[Chapitre I, II, III] [ ChapitreIV] [Chapitre VII] [Chapitre VIII, IX, X, XI] [Chapitre XII] [ Annexes]

CHAPITRE VIII

Heure de travail.

Article 71.Heures de travail par semaine La semaine de travail sera de 40 heures, distribuées sur cinq jours à raison de8 heures. Cette semaine de travail n'est pas applicable aux infirmiers et au personnel de surveillance dont la semaine de travail sera de 48 heures distribuées sur six jours à raison de 8 heures.
Le temps de travail du personnel de surveillance auquel l'entreprise fournit une maison-logement aux installations à surveiller, ne sera pas limité. Quant au personnel sujet à un travail par équipe, quoique sa semaine de travail puisse être supérieure à 40heures, par suite de la rotation de son temps de repos, le nombre d'heures total annuel sera équivalent à celui du personnel qui ne travaille pas par équipe, c'est-à-dire, 40 heures par semaine.

Article 72. horaires de Travail
Il appartient à la Direction d'établir, au vu de la consultation et du rapport préalable de la Commission du personnel et des Affaires Sociales, les horaires de travail appropriés au développement normal des activités du centre Minier. Dans le même but, la Direction se réserve le droit de modifier, lorsque ceci est nécessaire, les horaires de travail établis ou qui seraient établis aux différentes installations et services, avec l'autorisation correspondante de la Délégation provinciale de travail.

Article 73. Tableaux-Horaires
L 'Entreprise affichera dans ses installations les tableaux- horaires de travail en vigueur, cachetés par la Direction Provinciale de travail.

Article 74.Travail par équipes.
1.La Direction a le droit d'établir le travail par équipes dans les services où ceci est justifié pour le développement de leurs activités, au vu de la consultation et du rapport préalable de la Commission du personnel et des affaires Sociales.
2.Les Chefs des installations ou services travaillant par équipes fixeront au moins mensuellement le tableau d'équipes selon lequel leur personnel devra travailler. Ils devront faire en sorte que tous les travailleurs puissent se reposer le même nombre de dimanches et de jours fériés. En tout cas, le tableau devra être connu par les travailleurs un mois à l'a.
3.lorsque, par suite du travail continu, le personnel par équipes travaille pendant des jours fériés et qu'il n'est pas possible de lui accorder le repos correspondant, cette journée leur sera payée conformément aux dispositions du chapitre III.
4. au cas où dans des travaux par équipes, le personnel devant remplacer celui qui finit sa journée ne se présente avec un retard, ce dernier devra rester à son poste jusqu'à ce qu 'il puisse être relevé et percevra comme heures extraordinaires celles qui dépassant sa journée de travail, sans préjudice des dispositions de l'article 21-2. Quel que soit le motif imputable au travailleur, pour lequel se produit le retard dans L'incorporation, le personnel qui ne travaille pas sa journée complète, ne persévéra que la rétribution correspondant à la partie de la journée réellement effectuée, sans préjudice de la sanction correspondante au cas où le retard ou l'absence serait injustice.

Article 75.personnel de resserve.
Le personnel qui, pendant des heures non ouvrables, à l'exclusion de ses jours de repos hebdomadaire aurait été prévu comme resserve pour effectuer de possibles travaux de caractère extraordinaire, percevront le montant équivalant à une heure extraordinaire pour chaque jour pendant-le quel il se trouve dans cette situation, sauf en cas de présence ininterrompue dans sa zone de travail qui lui Veda 2 heures extraordinaires par jour. S'il doit s'incorporer au travail pendant la période de resserve, il aura droit, de plus, aux heures extraordinaires réalisées effectivement.

Article 76. calendriers de travail.
Seront jour féries au caractère récupérable et non récupérable, ceux fixés comme tels au calendrier de travail et, de plus, le 4 décembre, fête de sainte barbe, considéré comme son récupérable toutefois les services, de productions et leur auxiliaires indispensable ne cesseront de fonctionner que le 1er janvier, le 1er mai, le 18 juillet, le 25 décembre, vendredi saint et un jour pendant l'une des trois pâques musulmanes.
Les services centraux électriques, usine de traitement, foyers, surveillance et quai de chargement ce dernier lorsque le besoin l'exigent, fonctionneront d'une façon ininterrompue Pendant toute l'année. De même le transport dans de personnel travaillera dans la mesure nécessaire pour transporter le personnel des services mentionnes à son poste de travail.

Article 77.Rècuperation de jours
La récupération des jours féries ayant un caractère récupérable se rièlisera, à raison d'une heure par jour, pendant les jours ouvrables pares le jour férié.
S'il faut travailler pendant de telles fêtes, la journée de travaillé sera payée selon la disposition de

Article 78.vacances.
1. Le personnel quelle que soit sa catégorie, aura un mois de vacance rétribuée. Aux fins de liquidation à titre de vacances, le mois correspondant à celle-ci se distribuera entre les douze de l'année.
2.le personnel provenant d'autres provinces engagées à Madrid et celui engagé à Aaioun, justifiant d'avoir été domicile à la péninsule ou aux baléares pendant les six mois antérieurs à son incorporation de l'entreprise, aura droite, en outre à quatre jours à titres de voyage.
3.on paiera au personnel, auquel se réfère le numéro antérieur et à celui engage aux Canaries ou à Aaioun, qui justifie d'avoir été domicilié aux Canaries pendant les six mois antérieurs a son incorporation à L'Entreprise, ainsi qu'aux parents auxquels se réfère le programme a) de l'article 28,le passage jusqu'à Madrid, les palmas ou ténériffe, les cas échéant
4.les dispositions contenues dans les deux numéros antérieures ne seront valables que lorsque le travailleur aura droit à des vacances completes.par conséquent, dans l'année civile de son incorporation à l'entreprise ni le travailleur ni le membre de sa famille n'auront droit au passage à titre de vacances.

Article 79.calcule de temps de vacances.
1. Dans l'année civile de son incorporation à l'entreprise, tout producteur aura droite, quelle que soit l'époque à la quelle ils prendront, à la partie proportionnelle des vacances correspondant à la période comprise entre la date de son entré et le 30 septembre. Dans l'année successive, il aura droit de, quelle que soit l'époque à laquelle il les prendra, à des vacances.
2. Aucun travailleur incorporé après le 30 septembre n'aura droit d'à prendre les vacances dans l'année de son entrée. Dans l'année civile suivante, il aura droit, quelle que soit la date à la quelle il les prendra, à des vacances complètes.
3. Tant pour la bonification dans liquidations finales que pour la jouissance des vacances, les fractions de semaine seront considérées comme unités commettes.
4. Dans les liquidations finales, le travailleur aura droit à ce que les vacances qu'il n'aurait pas prises pendant son stage à l'entreprise, lui soient bonifiées.

Article 80. jouissances des vacances.
1. Les vacances deverontetre prises d'une façon ininterrompue. Si un travailleur demande le fractionnement de ses vacances, il n'aura droit qu'à un seul Passage de vacances le fractionnement ne devra jamais être supérieur à deux périodes et il sera accordé pour autant que ceci ne nuise pas au service. Au cas ou l'entreprise demanderait à un travailleur de fractionnement ses vacances et que celui-ci y accéderait, ce travailleur aura droit à la bonification d'un passage pour chaque période de vacances qu'il prendra. Toutefois, la famille n'aura droit qu'à un seul passage à titre de vacances. Dans les deux cas le travailleur devra prendre ses vacances au mois pendant 15 jours d'une façon ininterrompue.
2. En aucun cas, les vacances ne pourront être accumulées.
3. Les vacances ne pourront être composées en espèces, sauf dans les liquidations finales.
4. Si pour cause de maladie ou d'accident, un travailleur ne peut pas prendre la totalité ou une partie de ses vacances pendant l'année civile, celles-ci lui seront bonifiées en espèces.

Article 81. Période de jouissance.
1. Les vacances pourront être prises tout au long de l'année civile. Les chefs de division détermineront le nombre maximum d'employés de chaque unité de travail qui pourront les prendre simultanément. Cette programmation des vacances devra être justifiée. Le travailleur qui se sentirait lésé, pourra s'adresser, moyennant un écrit justificatif, à la commission du personnel et des affaires sociales qui en informera le directeur du centre minier, lequel décidera en dernier ressort.
2. Au cas ou deux plusieurs travailleurs appartenant à un même service demanderaient leurs vacances pour les même dates et qu'il ne serait pas possible de donner une suite favorable à l'une ou l'autre des demandes, on tiendra compte des critères de préférence suivants :
a) Travailleurs avec enfants mineurs faisant leurs études officielles au Sahara pour autant que le travailleur et la famille prennent leurs vacances hors de cette province.
b) Catégorie professionnelle.
c) Ancienneté dans la catégorie
d) Ancienneté au centre minier.
3. Après avoir bénéficié de la préséance, le même travailleur ne pourra pas s'en prévaloir avant l'écoulement de trois ans depuis la concession de celle-ci, sauf ceux compris au paragraphe a) du numéro antérieur.

Article 82. options sur le système de vacances.
Compte tenu de fait que le système de vacances règle par le paragraphe antérieur suivi depuis le début de travaux en centre minier ne concorde pas avec celui établi par l'arrêté de 2 mars 1954 applicable au territoire de Sahara le personnel engagé appartir de la date de publication de presentreglement devra recaler par écrit dans les six mois à partir de son incorporation à quel système de vacances il désire adhérer.
En ce qui concerne le personnel appartenant à l'entreprise au moment de la publication de règlement à l'option exposée devra se faire par écrit dans les toi mois à partir de ledit publicain. Le personnel qui n'exercerait pas l'option mentionnée sera considéré comme partissent de système de vacances annuelles exposé aux articles précédents.

CHAPITRE IX

Permissions, licences et congés.

Article 83. genres de permissions.
Les permissions pourront être rétribuées et non rétribué. Sauf dans les cas d'absence pour cause des maladies ou d'accident, aucun travailleur ne pourra manquer au travail ou s'en absenter sans avoir obtenu au préalable la permission correspondante.

Article 84. Demande et concession de permission.
1. Les permissions devront être demandées au département au service auquel le travailleur appartient moyennant le formulaire de demande établi à cet effet.
2. Le chef de département avec le visa du chef de la division lorsqu'il s'agit de permissions non rémunérés, remettra la demande au département de travail les observations qu'il estimera pertinentes.
3. En aucun cas, on ne pourra considérer que la permission a été approuvée tant que le travailleur n'ait pas reçu de département de travail l'écrit correspondant lui indiquant les dates du commencement et de la fin de permission et celle-ci est rétribuée ou non.

Article 85. permissions rétribuées.
1. On pourra demander une permission rétribuée dans les cas suivants et pour les délais dessalés ci-dessous.
a) En cas de mariage du travailleur dix jour.
b) En cas d'accouchement de l'épouse : cinq jours.
c) En cas décès de conjoint, d'ascendants, descendants et ferres et sœurs cinq jours.
d) Encas de maladie grave de conjoint, des parents et des enfants trois jours, susceptibles de prolongation a cinq jours moyennant communication préalable.
e) En cas de mariage d'un fils : un jour si le mariage à lieu dans le territoire et trois jours, s'il a lieu hors territoire.
f) En cas d'examens pour études officielles : le temps nécessaire pour assister à ces examens. Les jours de permission seront rétribués uniquement si le travailleur démontre moyennant des preuves suffisantes qu'il a réussi au moins dans la moitié des branches.
g) Pour accomplir des devoirs publics :
le temps indispensable.
2.dans tous les cas auxquelles se réfère numéro antérieur, l'entrepose pourra exiger que le pétitionnaire justifié le motif pour lequel la permission a été demandée.faute de justification, les absences seront considérées comme des fautes injustifiées.
3.dans les cas a)et e), la permission être demander au moins 15 jours avant la date A-la quelle celle-ci devrait commencer.

Article86. Permission non restituée.
Pour des raisons privées, le personnel pourra demander une permission non rétribuée dans la concession ou le refus sera à alcompétence exclusive de la direction sauf les cas de décès de conjoint, d'enfants ou parents ou parents où elle sera toujours accordée. Pendant les jours qui durent cette permission le travailleur ne percevra aucune rétribution et ces jours seront déduites pour le calcul de la liquidation a titre de vacance, paie extraordinaire et de participation aux bénéfices. En aucun cas, o ne recevra les demandes qui n'auraient pas été présentées au moins dix jours à l'avance sauf une cause justifiée.

Article 87.congés.
Les congés peuvent être volontaire et forcé. Le congé volontaire se considéra toujours accordé sans droit aux appointements ni à aucune rétribution et il ne sera pas inclus de l'enceinte.

Article 88 : congés volontaires.
1. Les congés volontaires pourront être demandés par le travailleur fixes se trouvant au moins depuis trois ans au service de l'entreprise. Le cognes volontaire ne pourra pas être utilisé pour travailler dans une entreprise similaire ou qui constitue une concurrence pour FOSBOUCRAA.
2. Le cognés volontaire pourra être accorder pour une seules fois et pour une période non inférieur à un an ni supérieur à cinq ans.
3. Les travailleurs en situation de congé volontaire n'auront pas droit à reprendre le service actif jusqu'à l'accomplissement total de la période pour laquelle ils ont demander la situation en question. Toutefois, l'entreprise pourra accéder à la réadmission avant le terme de ladite période, à la suite de la demande variable correspondante. Si le congé à exigé le remplacement du travailleur qui l'a demandé celui-ci devra attendre, au terme da la période pour laquelle le congé a été accordé q'un place vacante de la catégorie, à la quelle appartenant se produise.
4.les demandes de cognés et de réadmission devront être adressées par écrit à la direction de centre minier, au moins un mois à l'avance.
5.l'entreprise pourra exiger que le travailleur ayant bénéficié d'un congé se soumette à des nouveaux examens médicaux avant leur réadmission.
6.si à la fin du délai du cognés le travailleur n'a pas demander sa réadmission, il sera considéré automatiquement comme ayant quitté à l'entreprise définitivement.

Article89. Congé forcé.
L'entreprise devra accorder un congé forcé dans les cas suivants :
a) Service militaire obligatoire ou volontaire.
b) Désignation pour une charge politique ou publique.
c) Déclaration de pensionnaire par les organismes compétents pour cause de maladie ou d'accident.
d) Personnel féminin qui contracte un mariage à la demande de l'intéressée.
e) Accouchement de la femme travailleuse.

Article 90. services militaires
Les postes des travailleurs étant sous les drapeaux pour faire le service militaire obligatoire et le volontaire pour le temps minimum de durée leur seront réservés pendant la durée de cette situation et deux mois de plus. Le travailleur aura droit à ce que le temps de service militaire soit inclus dans le calcul d'ancienneté et d'augmentation pécuniaire pour années de service.

Article 91.congé pour cause de désignation pour une charge publique.
1. Ce congé devra être accordé par l'entreprise, à la demande du travailleur lorsqu'une telle désignation se produit.
2. L'entreprise pourra l'imposer lorsque la circonstance mentionnée empêche le travailleur de remplir sa tâche habituelle normalement.
3. Dans les deux cas, les dispositions de l'article antérieur seront applicables.

Article 92. pensionnaires pour cause de maladie ou d'accident.
Les travailleurs se trouvant en congé forcé à la suite de leur situation de pensionnaires pour cause de maladie ou d'accident, qui auraient été déclarés aptes au travail en vertu d'une décision ferme, auront droit à la réadmission pour autant Qu'ils le demandent dans un délai d'un mois partir de la date de ladite décision ? Au bout d'un mois à partir de la date à laquelle l 'entreprise recevra la demande de réadmission, elle l'effectuera en conférant au travailleur la même catégorie qu'il avait, pour autant que, selon la déclaration d'aptitude, il puisse réaliser le travail propre à cette catégorie. Ll ne sera tenu compte de ce congé à aucun titre.

Article 93. mariages du personnel féminin.
1. le personnel féminin qui contracte un mariage, aura droite à opter pour l'une des situations suivantes :
a) Continuer son travail à l'entreprise. Résilier son contrat en percevant une indemnité équivalente à une mensualité du salaire base.

Article 94.Accouchement de la femme travailleuse.
1. L'accouchement donnera droit à la femme travailleuse à obtenir un congé pour période minimum d'un an et maximum de trois ans, à partir de la fin du repos obligatoire pour cause de maternité. Ce congé devra solliciter par écrit. La femme se trouve dans la situation signalée au paragraphe antérieur pourra demander la réadmission à l'Entreprise, qui devra la destiner à la première place vacante d'une catégorie égale ou similaire qui pourrait se produire.
2. Le congé signale au numéro antérieur n'affectera pas les bénéfices d'assistance et pécuniaires découlant de la sécurité sociale qui pourraient revenir à la femme travailleuse, lorsque celle-ci aurait opter pour le maintien de son affiliation en prenant en charge la totalité de la cotisation.
3. si la travailleuse reste en situation d'activité, elle aura droit, pendant la période d'allaitement, à un repos d'une heure au cours de la journée de travail quotidienne Divisible en deux périodes de trente minutes.

CHAPITRE X

Sécurité et hygiène

Article 95.service de sécurité et de travail.
1. Pour la meilleure exécution de l'Ordonnance générale de sécurité du travail et tous la disposition en vigueur en la matière, il existe au centre minier le service de sécurité et d'Hygiène. Ce service sera chargé de proposer à la direction les mesures opportunes pour la prévention d'accident et pour atteindre les différences dépendances et poste de travail.
2. Ledit service aura également la fonction d'exercer le contrôle et la surveillance nécessaire afin de vérifier si le personnel observe les conditions en cette matière émanant de l'autorité ou imposées para l'entreprise elle-même.

L'article 96. Observe les normes.
Tous les travailleurs, quelle que soit leurs categorie, sont tenus à observer strictement les lois, ordres et insructions en matière de sécurité et d'hygiène du travail. Les chefs de différents services seront responsables de l'exécution de ces normes ainsi que l'établissement des rapports ressoudants en cas de non-exécution ou l'accident.

Article 97.accidents.
1.les travailleurs accidentés, pour autant que leur état le permette, devront se présenter sans retard au service médical de leur lieu de travail pour y recevoir, au besoin, les premiers soins.
2.Le service médical portera le cas à la connaissance du département de travail afin que celui-ci s'occupe de toute la documentation nécessaire à l'assistance rapide de l'accidenté de la part de la mutuelle.
3. Toute fausse déclaration sur la cause et le lieu de l'accident fera l'objet d'une sanction, sans préjudice d'autres actions éventuelles.

Article 98.vetement de travail.
1. Outre les vêtements spéciaux et les éléments nécessaires à la prévention d'accidents à l'entreprise fourniront à son personnel ouvrier des vêtements de travail appropriés à alfonction réalisé par chaque travailleur. Le nettoyage et la conservation de ses vêtements de travail incombent au travailleur et celui-ci sera responsable de la perte et des détériorations anormales de ceux-ci.
2. Pendant sa journée de travaille travailleur et obligé à utilisé les vêtements de travail dés le moment où ils lui sont remis. Il est totalement interdit d'utiliser les vêtements de travail hors des dépendances et une installation de l'entreprise le non-accomplissement des dispositions de ce numéro sera sanctionné conformément aux indications du chapitre.
3.l'utilisateur sera responsable du délai de durée des vêtements qu'il reçoit. Si, à l'avis de l'entreprise, il y a lieu de remplacer un vêtement avant l'amortissement normal, du fait d'une détérioration prématuré, imputable au travailleur, ce vêtement sera remplacer et la valeur de celui ci sera déduit du salaire de l'intéressé. L'accident travail sera la seule raison pour laquelle le délai de duré de chaque vêtement de travail sera réduit.
4.lorsque le personnel quitte l'entreprise, il sera obligé à retourner le vêtement de travail se trouvant encore en usage réglementaire ou à en rembourser le montant.
5.la dotations et la duré un vêtement de travail, pour chaque spécialité professionnelle, seront celles détermines par le service de sécurité et d'hygiène du travail de l'entreprise.

Article 99. comités de sécurité et d'hygiène.
vu l'importance respective des noyaux de travail de bou-craa et d'Aaiuon plage et la distance qui les sépare, de comité de sécurité et d'hygiène seront constitués au centre minier ces comites étant sujets au norme suivante :
1.chaque comité sera formé :
a) Par un président qui, pour bou-craa, sera le chef de la division d'extraction et, pour Aaiuon-plage, le chef de division le plus ancien de l'entreprise parmi ceux affectés à plage.
b) Le médecin de l'entreprise destiné à bou-craa au plage. Celui-ci exercera la fonction de vice- président.
c) L'aide technicien sanitaire le plus ancien parmi ceux affectés à bou-craa au plage .
d) Le technicien de la catégorie la plus élevé parmi ceux appartenant au service de sécurité et d'hygiène destinée à boucraa ou plage.
e) 5 travailleurs de l'entreprise, élus par majorité de la commission du personnel et une affaire sociale parmi le personnel affecté à boucraa ou Aaiuon-plage.
f) Un secrétaire avec droit de vote élu par la direction parmi les employés administratifs affectés à bou-craa ou Aaioun plage.
2.les fonctions des comites de sécurité et d'hygiène seront les suivantes :
1). Surveiller et promouvoir l'observation des dispositions légales en vigueur et de celles établies par l'entreprise pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles.
2)- Faire des visites tant aux lieux de travail qu'aux services et aux dépendances destinées aux travailleurs pour connaître les conditions de salubrité et d'hygiène, en informant la direction des défauts et des dangers et en lui proposant les mesures opportunes nécessaires.
3)- demander aux travailleurs de l'entreprise de se soumettre aux examens médicaux, conformément à la législation en vigueur.
4)- Veiller et collaborer pour une organisation efficace de lutte contre incendies dans l'entreprise.
5)- Demander une information sur les recherches et les contrôles que réalisent les techniciens de l'entreprise sur les accidents de travail et les maladies professionnelles qui s'y produisent.
6)- Promouvoir la formation appropriée de tous les travailleurs en matière de sécurité et d'hygiène et la collaboration de ceux-ci dans toutes les compagnes, cours et divulgations qui se réalisent dans l'entreprise dans le but de la prévention d'accidents et de maladies professionnelles.
7) Proposer à la direction le décernent de récompenses et de prix aux travailleurs qui se sont distinguées d'une façon positive et extraordinaire dans la prévention d'accidents. Il proposera, de même à la direction l'imposition de sanction, indépendamment des mesures disciplinaires qu'il conviendra d'adopter dans chaque cas, contre ceux qui n'accomplissent pas ou gênent l'observance des normes et des instructions en matériel de sécurité et d'hygiène.
8) pratique, dans des cas graves et spéciaux, les enquêtes correspondantes dont il communiquera le résultat au directeur du centre minier et à la commission permanente.
9)rédiger annuellement un rapport sur les activités réalisées et les résultats obtenus entremettant une copie de celui-ci, par l'entremise de la commission du personnel, à la délégation de travail.
3. Les comités se réuniront au moins une fois par mois et chaque fois qu'ils sont convoqués sur l'initiative de président et à al demande de la majorité de leurs membres. Les voix particulières (contre) seront jointes, dans un repos fondé, au procès verbal et remis à la commission permanente. Dans la convocation, on fixera l'ordre des affaires à traiter. Le secrétaire établira de chaque séance le procès-verbal correspondant que devront signer tous les participants, et en remettra une copie à la commission permanente.
4.tous les trois mois se tiendra une séance conjointe des comités de bourra et d'Aaioun plage, à al quelle assisteront les présidents, les chiches perdissent et les techniciens de sécurité et d'hygiène et un membre de chaque comité parmi ceux élus par la commission du personnel et des affaires sociales. La fonction de secrétaire sera exercée, alternativement, par celui du comité du lieu où se tiendra la séance. Cette réunion aura pour but l'information mutuelle sur les démarches réalisées et les objectifs atteints par chaque comité.
5. tous les six mois, le comité de sécurité et d'hygiène se réunira, sous la présidence du directeur de l'entreprise, avec les techniciens en medcin et le personnel dirigeant intermédiaire de celle-ci.dans cette réunion, on examinera les cas d'accidents et des maladies professionnelles survenues pendant le semestre antérieur dans leur ensemble, ainsi que les données techniques correspondantes aux uns et aux autres, les mesures de prévention adoptées, les résultats obtenus, et le cas échéant, l'assistance prêtée pas les services sanitaires de l'entreprise.on délibérera également sur les différentes questions de sécurité et d'hygiène proposées par les participants a la réunion dont on établira le procès verbal correspondant, copie duquel sera remise au délégué de travail ; l'entremise de la commission permanente.
1. Le réunion des comités de sécurité et d'hygiène se tiendront pendant les heures de travail et au cas où celles-ci se prolongeraient en dépassant le cadre de l'horaire de travail, ces heures seront payées sans supplément ou la reprise de travail sera retardée si possible, d'un espace de temps égale si la prolongation a eu lieu pendant le repos de midi.

CHAPITRE XI

Service médical

Article 100. - organisation et fonctionnement
Compte tenu de sa double fonction, ce service est organisé
A) Comme service médical d'entreprise et en cette qualité, il a les tâches développées plus loin et en définies pour ces services par son règlement du 21 novembre 1959.
B) Comme collaborateur de l'assurance maladie, avec l'extension et dans les termes fixés dans la convention concertée entre l'entreprise et l'institut national de prévision.

Article 101.fonction du service médical d'entreprise.
1.Ayant pour but fondamental la défense de la santé et le bien-être des travailleurs, ainsi que leur rendement individuel et collectif, la fonction de ce service sont les suivantes :
1.l'examen avant l'admission de toute personne susceptible d'entrer au service de l'entreprise.
2.Les examens périodiques du personnel qui sera examiné au moins une fois par an. Tout travailleur qui s'est absenté pendant plus de 30 jours pour cause de maladie, devra être examiné par le service médical avant de se réincorporer au travail. 3.s'occuper des travailleurs qui tombent malades pendant le travail et donner les premiers soins aux accidentés.
1. Informer et proposer à la direction le changement de poste de travail des travailleurs qui à cause DDE leurs conditions physiologiques n'ont pas un rendement normal. A cette fin, il examinera éventuellement les travailleurs que le chef du personnel envoie.
2. Conseiller le service de sécurité et d'hygiène concernant toutes les mesurés qui doivent être prises pour la prévention d'accident ou le maintien de l'état d'hygiène approprié aux différentes dépendances o postes de travail.
1. Pour l'accomplissement de cesfonction, un médecin visitera chaque centre de travail et y recevra les travailleurs dans son cabinet de consultation.de plus de et d'une façon permanente dans chaque centre de travail, il y aura un infirmier ou un aide technicien sanitaire.

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