[Chapitre I, II, III] [ ChapitreIV] [Chapitre VII] [Chapitre VIII, IX, X, XI] [Chapitre XII] [ Annexes]

Article 102.collaboration avec la sécurité médicale.
Le service médical de l'entreprise, en tant que collaborateur de la sécurité social, aura à l'égard des travailleurs de PHOSBOUCRAA les mêmes facultés que le personnel sanitaire de cette institution. Par conséquent, seront de la compétence de ce révise l'establishment des bulletins des maladies et de guérison des malades de l'entreprise, ainsi que le rapport de confirmation, le cas échéant, prescrire les médecins et le traitement appropriés à chaque cas ; envoyer les malades aux médecins spécialistes lorsqu'il le considère opportun proposer à l'inspection le transfert ou l'évacuation du malade pour son traitement ou internement dans un centre specialisés, ect.

Article 103. transferts de malades.
Lorsqu'un travailleur malade se rend à un centre spécialisé pour y être traité, tous les frais occasionnés seront à la charge de l'intéressé si ceci n'a pas été autorisé d'une façon concrète par l'inspection de l'assurance maladie obligatoire. En cas d'autorisation, les frais seront à al charge de l 'assurance dans la mesure déterminée par l'autorisation pour le transfert. Les périodes de convalescence ou l'hospitalisation pourront être réalisées, selon les critères de médecin et avec l'accord de la sécurité social, aux lieux d'origine du travailleur.

ARTICLE 104 : obligations du personnel de matières d'assurances et de prévision.
1. Tous les travailleraient est obligé à fournir sans retard à l'entreprise tous les documents, données ou information nécessaires pour maintenir à jour la validité des droits susceptibles de lui revenir en la matière le personnel est responsable de maintenir à jour la validité des doits susceptibles de lui revenir en la matière.le personnel est responsable de maintenir le livret d'assurance et la documentation restante à jour.
2. Tout travailleur s'engage à permettre toujours le libre accès à son domicile et à fournir les informations nécessaires aux médecins ou aux inspecteurs des malades désignés par l'entreprise en cas de maladie ou accident.

CHAPITRE XII

Prix, fautes et sanctions.

Article 105. prix
1.Sans préjudices des prix que l'entreprise pourrait décerner à titre spécial à son personnel en raison de mérite d'un caractère extraordinaire, elle accordera annellent, à l'occasion de la fête de sa patronne sainte barbe, cinq prix de 20.000 pts chacun aux travailleurs d'une catégorie inférieure au groupe x n'a ayant commis aucun faute pendant les douze mois précédents et ne s'étant jamais absentés du travail pendant cette période.
2.aux fins d'antérieures, on entendra par absence du travail la non-assistance à celui-ci quelle que soit la cause, à l'exemption de celle de la période des vacances annuelles.
3. les prix en question seront distribués parmi le personnel copris dans les catégories auxquelles se réfère le paragraphe 1, de la façon suivante : Un prix pour le personnel technique non diplômé. un prix pour le personnel administratif un prix pour le personnel subalterne Deux prix pour le personnel ouvrier.
. 4.En cas où dans n'importe lequel des groupes, il se produirait la concurrence, de plusieurs travailleurs, l'adjudication du prix ou des prix s'effectuerait par tirage au sort.

Article 106. fautes.
Les fautes, selon leur importance, portée et malignité, sont classifiées en légères, graves et très graves.

Article 107. fautes légères.
Sont considérées comme tailles les suivantes :
1. D'un à trois fautes de ponctualité d'assistance au travail sans justification fondée pendant la période d'un mois, sans préjudices de la faculté de l'entreprise pour les non-admission au travail au cas où le retard dépasserait trente minutes.
2.ne pas avertir au préalable l'absence du travail pour des raisons justifiées ou dans les vingt-quatre heures suivant s'il était impossible de la faire plutôt.
3.ne pas communiquer à l'entreprise les changements de résidence ou de domicile.
4. Manquer au travail un jour par mois sans cause justifiée s'il devait relever un collègue, le travailleur aura fonctionné par la sanction maximum parmi celles pour fautes légères.
5. L'abondant occasionnel du travail sans cause justifiée.
6. La répétition de petites négligences dans l'emploi. D'outils ou de matériaux pour autant que celles-ci ne cause pas de préjudices à l'entreprise ou à d'autres collègues.
7. Les discussions démesurées pendant le travail sur les affaires étrangères à celui-ci. Si celles-ci donnaient lieu à un scandale notoire elles pourraient considérer comme fautes graves.
8. Le manque de propreté personnel.
9. Faire usage de volonté de travail en dehors de service.
10. Ne pas servir le publique avec la diligence et la correction due.
11. Comportement peu courtois à l'égard des collègues.
12. Entrer d'une façon injustifiée dans les locaux de travail en dehors des heures de service, sans au troncation de l'entreprise.
13. Ne pas se présenter au personnel sanitaire immédiatement après avoir subi un accident.
14. Lire pendant la journée de travail des journaux, revues, ou livres qui sont pas nécessaire au travail dont le travailleur est chargé.
15. Les retards imputables au travailleur dans l'accomplissement d'ordres donnés ou de services dont est chargé lorsqu'ils ne causent pas de préjudices.s'ils causent un préjudice, ils seront considérés comme fautes graves ou très graves selon l'importance de celui-ci.
16. Laisser les vêtements ou outils de travail hors des evdoitsdestines a cet effet.
17. Jeter des papiers ou des déchets hors des endroits destinés à cet effet.
18. Le non-accomplissent de toutes sortes de prescription de ce règlement si ceci n'implique pas de faute très grave.
19. Toute autre faute d 'une nature analogue à celles énumérées antérieurement.

Article108. Fautes graves.
Sont considérées comme telles les suivant :
I. Plus de trios et moins de dix fautes injustifiées de ponctualité d'assistance au travail pendant la période d'un mois.
II. Manquer d'une manière injustifiée deux jours au travail pendant d'un mois. Ne pas communiquer ponctuellement les changements survenus .
1. Les manques de respects non qualifiés à l'égard des chefs, des collègues ou un subordonné.
2. Simuler la présence d'un autre travailleur en signant ou en pointant pour lui.
3. La diminution volontaire du rendement normal du travail.
4. Effectuer des travaux privés pendant la journée de travail ou employer des outils ou des matériaux de l'entreprise hors de celle-ci, sans autorisation.
5. Utiliser les subordonné pour des services ou des missions étrangères à l'entreprise.
6. Les blasphèmes ou expression grossières pendant le travail.
7. Faire circuler des listes pour recueillir des signatures, quel qu'en soit l'objet, pendant la journée de travail.
8. Les maques de propreté personnelle ayant provoqué des plaintes justifiées et réitérées des collègues de travail et ne constituant pas de motif de congédiement.
9. Ecrire des inscriptions sur les murs des bureaux, des locaux et des dépendances de l'entreprise.
10. L'inobservation des mesures de sécurité et d'hygiène établie par l'Entreprise.
11. La répétition de fautes légères dans la période de l'année civile.
12. Toute autre faute d'une nature analogue à celles énumérées antérieurement.

Article 109. Fautes très graves.
Seront considérées comme telles les suivantes :
1.Plus de dix fautes injustifiées de ponctualité au travail dans la période d'un mois ou plus de vannât dans une période non supérieure à une année.
2.Trois absences injustifiées du travail dans le délai d'un mois.
3.La fraudes, la déloyauté ou l'abus de confiance dans la démarche ordonnée et la substruction ou le vol au détriment de l'Entreprise, des collègues des travaillent ou de toute autre personne dans les dépendances de l'entreprise ou exécutant un service.
4.L'indiscipline ou la désobéissance aux règlements de travail établis en vertu des dispositions en vigueur dans le territoire.
5.Injures ou voies de fait ou Monique de respect grave à l'égare des supérieurs ou des membres de leur famille, de collègues ou de subordonnés.
6.La diminutions volontaires et continuées dans le rendement normal du travail.
7.L'ivresse au travail. La répétition de cette faute sera toujours un motif de congédiement.
8.Le manque de proprette personnelle si le travailleur a été repris d'une façon réitérée à ce sujet et si celle-ci est d'une telle nature qu'elle produit des plaintes justifiées continuelles des collègues qui réalisent leur travail dans le même local que le travailleur en question ou qui vivent en commun avec lui dans les dépendances de l'entreprise.
9.Lorsque le travailleur provoque fréquemment des disputes et des querelles injustifiées avec ses collègues de travail.
10.Causer des accidents graves par négligence et imprudence inexcusable.
11.Abandonner le travail à un poste de responsabilité pendant la jurée de travail.
12.La suppressions ou modification sans autorisation des appareils ou dispositifs de protection et de sécurité.
13.La modifications ou falsification des données dans les documents de contrôle de travail.
14.L'abus d'autorité.
15.la répétitions d'une faute grave dans le délai de six mois.
16.toute autre faute d'une nature analogue à celle énumérées antérieurement.

article.110 prescriptions fautes. Les fautes légères se prescrivent après trente jours et les fautes graves et très graves, après quatre-vingt dix jours.

Article 111. les annonciations
faites dans les dossiers personnels par suites des sanctions imposées seront annulées :
-après 6 mois dans le cas d'une faute légère. -après un an dans le cas d'une faute grave.
-après 3 ans le cas d'une faute très garve.

Article 112. sanctions.
Les fautes légères pourront être sanctionnées par un avertissement verbal ou par écrit, et suspension d'emploi et d'avoirs de premier jour. Les fautes graves pourront être sanctionnées : par une amende de 1 à 3 jours et d'avoirs, de jusqu'à quinze jours et perte de jusqu'à un an de services aux fins de prime d'ancienneté.
Les fautes très graves pourront être sanctionnées par la perte temporaire ou définitive de la catégorie, amende de sept a trente jours d'avoirs ; suspension d'emploi et d'avoirs de dix-sept jours à trois mois et congédiement dans les cas ou par la nature de la faute ceci serait indiqué, conformément aux dispositions des articles 77 de la loi de contrat de travail et de 22 de l'arrêté du 2 mars 1954.

Article 113. facultés de sanctionner lez fautes.
*la faculté de sanctionner les fautes commises par les travailleurs incombe au directeur du centre minier et par délégation de celui-ci, au chef de la division du personnel et au chef du département du travail.

Article 114. Pour l'imposition de sanction,
y compris celle de congédiement, il ne sera pas nécessaire d'ouvrir une enquête sellons les dispositions des articles 97 et 106 du texte II de la loi du 21 juin 1972, appourvé par décret 2381 /du 17 août. Le régime disciplinaire de la commission du personnel et des affaires socialisera celui établi par les normes régissant cet organisme.

Article 115. notifications de sanction.
Toutes les sanctions ; sauf l'avertissement verbal, seront notifiées par écrit avec indication de la date et des faits ayant motivera sanction.
Les copies des notifications la sanction devront être signées par le sanctionné ou, à défaut de celui-ci, par deux témoins. L'action de réclamationcontre la sanction notifiée pour être exercée dans les 15 jours à partir de la date de la notification devant le conseil de prud'hommes. DISPOSITIONS FINALES.

Article 116. entrées en vigueur.
Le pressent règlement obligera tout le personnel du centre minier d'Aaïoun après son approbation par l'autorité compétente. Pour la meilleure connaissance de droits et des devoirs du personnel, un exemplaire de celui-ci sera remis à tous les travailleurs de l'entreprise ou à ceux qui y entreront à l'avenir.

Article 117. révisions du règlement.
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 février 1961 et à l'article antérieur, le pressent règlement sera révisé dans deux ans à partir de la date de son approbation.

ARTICLE 118. clauses dérogation.
Sont dérogées toutes les dispositions ou instructions provisoires établies par l'entreprise antérieurement, sur toutes les matières traitées dans ce règlement.

Article119. Révision salariale.
Tout les années, FOUSBOUCRAA révisera, au mois d'octobre, les rétributions et indemnités de voyage pour tous les travailleurs, conformément à l'augmentation du coût de la vie, dont l'indice sera communiqué au préalable par la commission du personnel et des affaires sociales.

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