[Chapitre I, II, III] [ ChapitreIV] [Chapitre VII] [Chapitre VIII, IX, X, XI] [Chapitre XII] [ Annexes]
Article 102.collaboration avec la sécurité médicale.
Le service médical de l'entreprise, en tant que collaborateur de
la sécurité social, aura à l'égard des travailleurs de
PHOSBOUCRAA les mêmes facultés que le personnel sanitaire de
cette institution. Par conséquent, seront de la compétence de
ce révise l'establishment des bulletins des maladies et de guérison
des malades de l'entreprise, ainsi que le rapport de confirmation,
le cas échéant, prescrire les médecins et le traitement
appropriés à chaque cas ; envoyer les malades aux médecins spécialistes
lorsqu'il le considère opportun proposer à l'inspection le
transfert ou l'évacuation du malade pour son traitement ou
internement dans un centre specialisés, ect.
Article 103. transferts de malades.
Lorsqu'un travailleur malade se rend à un centre spécialisé
pour y être traité, tous les frais occasionnés seront à la
charge de l'intéressé si ceci n'a pas été autorisé d'une façon
concrète par l'inspection de l'assurance maladie obligatoire. En
cas d'autorisation, les frais seront à al charge de l 'assurance
dans la mesure déterminée par l'autorisation pour le transfert.
Les périodes de convalescence ou l'hospitalisation pourront être
réalisées, selon les critères de médecin et avec l'accord de
la sécurité social, aux lieux d'origine du travailleur.
ARTICLE 104 : obligations du personnel de matières d'assurances
et de prévision.
1. Tous les travailleraient est obligé à fournir sans retard à
l'entreprise tous les documents, données ou information nécessaires
pour maintenir à jour la validité des droits susceptibles de
lui revenir en la matière le personnel est responsable de
maintenir à jour la validité des doits susceptibles de lui
revenir en la matière.le personnel est responsable de maintenir
le livret d'assurance et la documentation restante à jour.
2. Tout travailleur s'engage à permettre toujours le libre accès
à son domicile et à fournir les informations nécessaires aux médecins
ou aux inspecteurs des malades désignés par l'entreprise en cas
de maladie ou accident.
CHAPITRE XII
Prix, fautes et sanctions.
Article 105. prix
1.Sans préjudices des prix que l'entreprise pourrait décerner
à titre spécial à son personnel en raison de mérite d'un
caractère extraordinaire, elle accordera annellent, à l'occasion
de la fête de sa patronne sainte barbe, cinq prix de 20.000 pts
chacun aux travailleurs d'une catégorie inférieure au groupe x
n'a ayant commis aucun faute pendant les douze mois précédents
et ne s'étant jamais absentés du travail pendant cette période.
2.aux fins d'antérieures, on entendra par absence du travail la
non-assistance à celui-ci quelle que soit la cause, à l'exemption
de celle de la période des vacances annuelles.
3. les prix en question seront distribués parmi le personnel
copris dans les catégories auxquelles se réfère le paragraphe
1, de la façon suivante : Un prix pour le personnel technique
non diplômé. un prix pour le personnel administratif un prix
pour le personnel subalterne Deux prix pour le personnel ouvrier.
. 4.En cas où dans n'importe lequel des groupes, il se
produirait la concurrence, de plusieurs travailleurs, l'adjudication
du prix ou des prix s'effectuerait par tirage au sort.
Article 106. fautes.
Les fautes, selon leur importance, portée et malignité, sont
classifiées en légères, graves et très graves.
Article 107. fautes légères.
Sont considérées comme tailles les suivantes :
1. D'un à trois fautes de ponctualité d'assistance au travail
sans justification fondée pendant la période d'un mois, sans préjudices
de la faculté de l'entreprise pour les non-admission au travail
au cas où le retard dépasserait trente minutes.
2.ne pas avertir au préalable l'absence du travail pour des
raisons justifiées ou dans les vingt-quatre heures suivant s'il
était impossible de la faire plutôt.
3.ne pas communiquer à l'entreprise les changements de résidence
ou de domicile.
4. Manquer au travail un jour par mois sans cause justifiée s'il
devait relever un collègue, le travailleur aura fonctionné par
la sanction maximum parmi celles pour fautes légères.
5. L'abondant occasionnel du travail sans cause justifiée.
6. La répétition de petites négligences dans l'emploi. D'outils
ou de matériaux pour autant que celles-ci ne cause pas de préjudices
à l'entreprise ou à d'autres collègues.
7. Les discussions démesurées pendant le travail sur les
affaires étrangères à celui-ci. Si celles-ci donnaient lieu à
un scandale notoire elles pourraient considérer comme fautes
graves.
8. Le manque de propreté personnel.
9. Faire usage de volonté de travail en dehors de service.
10. Ne pas servir le publique avec la diligence et la correction
due.
11. Comportement peu courtois à l'égard des collègues.
12. Entrer d'une façon injustifiée dans les locaux de travail
en dehors des heures de service, sans au troncation de l'entreprise.
13. Ne pas se présenter au personnel sanitaire immédiatement
après avoir subi un accident.
14. Lire pendant la journée de travail des journaux, revues, ou
livres qui sont pas nécessaire au travail dont le travailleur
est chargé.
15. Les retards imputables au travailleur dans l'accomplissement
d'ordres donnés ou de services dont est chargé lorsqu'ils ne
causent pas de préjudices.s'ils causent un préjudice, ils
seront considérés comme fautes graves ou très graves selon l'importance
de celui-ci.
16. Laisser les vêtements ou outils de travail hors des
evdoitsdestines a cet effet.
17. Jeter des papiers ou des déchets hors des endroits destinés
à cet effet.
18. Le non-accomplissent de toutes sortes de prescription de ce règlement
si ceci n'implique pas de faute très grave.
19. Toute autre faute d 'une nature analogue à celles énumérées
antérieurement.
Article108. Fautes graves.
Sont considérées comme telles les suivant :
I. Plus de trios et moins de dix fautes injustifiées de
ponctualité d'assistance au travail pendant la période d'un
mois.
II. Manquer d'une manière injustifiée deux jours au travail
pendant d'un mois. Ne pas communiquer ponctuellement les
changements survenus .
1. Les manques de respects non qualifiés à l'égard des chefs,
des collègues ou un subordonné.
2. Simuler la présence d'un autre travailleur en signant ou en
pointant pour lui.
3. La diminution volontaire du rendement normal du travail.
4. Effectuer des travaux privés pendant la journée de travail
ou employer des outils ou des matériaux de l'entreprise hors de
celle-ci, sans autorisation.
5. Utiliser les subordonné pour des services ou des missions étrangères
à l'entreprise.
6. Les blasphèmes ou expression grossières pendant le travail.
7. Faire circuler des listes pour recueillir des signatures, quel
qu'en soit l'objet, pendant la journée de travail.
8. Les maques de propreté personnelle ayant provoqué des
plaintes justifiées et réitérées des collègues de travail et
ne constituant pas de motif de congédiement.
9. Ecrire des inscriptions sur les murs des bureaux, des locaux
et des dépendances de l'entreprise.
10. L'inobservation des mesures de sécurité et d'hygiène établie
par l'Entreprise.
11. La répétition de fautes légères dans la période de l'année
civile.
12. Toute autre faute d'une nature analogue à celles énumérées
antérieurement.
Article 109. Fautes très graves.
Seront considérées comme telles les suivantes :
1.Plus de dix fautes injustifiées de ponctualité au travail
dans la période d'un mois ou plus de vannât dans une période
non supérieure à une année.
2.Trois absences injustifiées du travail dans le délai d'un
mois.
3.La fraudes, la déloyauté ou l'abus de confiance dans la démarche
ordonnée et la substruction ou le vol au détriment de l'Entreprise,
des collègues des travaillent ou de toute autre personne dans
les dépendances de l'entreprise ou exécutant un service.
4.L'indiscipline ou la désobéissance aux règlements de travail
établis en vertu des dispositions en vigueur dans le territoire.
5.Injures ou voies de fait ou Monique de respect grave à l'égare
des supérieurs ou des membres de leur famille, de collègues ou
de subordonnés.
6.La diminutions volontaires et continuées dans le rendement
normal du travail.
7.L'ivresse au travail. La répétition de cette faute sera
toujours un motif de congédiement.
8.Le manque de proprette personnelle si le travailleur a été
repris d'une façon réitérée à ce sujet et si celle-ci est d'une
telle nature qu'elle produit des plaintes justifiées
continuelles des collègues qui réalisent leur travail dans le même
local que le travailleur en question ou qui vivent en commun avec
lui dans les dépendances de l'entreprise.
9.Lorsque le travailleur provoque fréquemment des disputes et
des querelles injustifiées avec ses collègues de travail.
10.Causer des accidents graves par négligence et imprudence
inexcusable.
11.Abandonner le travail à un poste de responsabilité pendant
la jurée de travail.
12.La suppressions ou modification sans autorisation des
appareils ou dispositifs de protection et de sécurité.
13.La modifications ou falsification des données dans les
documents de contrôle de travail.
14.L'abus d'autorité.
15.la répétitions d'une faute grave dans le délai de six mois.
16.toute autre faute d'une nature analogue à celle énumérées
antérieurement.
article.110 prescriptions fautes. Les fautes légères se prescrivent après trente jours et les fautes graves et très graves, après quatre-vingt dix jours.
Article 111. les annonciations
faites dans les dossiers personnels par suites des sanctions
imposées seront annulées :
-après 6 mois dans le cas d'une faute légère. -après un an
dans le cas d'une faute grave.
-après 3 ans le cas d'une faute très garve.
Article 112. sanctions.
Les fautes légères pourront être sanctionnées par un
avertissement verbal ou par écrit, et suspension d'emploi et d'avoirs
de premier jour. Les fautes graves pourront être sanctionnées :
par une amende de 1 à 3 jours et d'avoirs, de jusqu'à quinze
jours et perte de jusqu'à un an de services aux fins de prime d'ancienneté.
Les fautes très graves pourront être sanctionnées par la perte
temporaire ou définitive de la catégorie, amende de sept a
trente jours d'avoirs ; suspension d'emploi et d'avoirs de dix-sept
jours à trois mois et congédiement dans les cas ou par la
nature de la faute ceci serait indiqué, conformément aux
dispositions des articles 77 de la loi de contrat de travail et
de 22 de l'arrêté du 2 mars 1954.
Article 113. facultés de sanctionner lez fautes.
*la faculté de sanctionner les fautes commises par les
travailleurs incombe au directeur du centre minier et par délégation
de celui-ci, au chef de la division du personnel et au chef du département
du travail.
Article 114. Pour l'imposition de sanction,
y compris celle de congédiement, il ne sera pas nécessaire d'ouvrir
une enquête sellons les dispositions des articles 97 et 106 du
texte II de la loi du 21 juin 1972, appourvé par décret 2381 /du
17 août. Le régime disciplinaire de la commission du personnel
et des affaires socialisera celui établi par les normes régissant
cet organisme.
Article 115. notifications de sanction.
Toutes les sanctions ; sauf l'avertissement verbal, seront
notifiées par écrit avec indication de la date et des faits
ayant motivera sanction.
Les copies des notifications la sanction devront être signées
par le sanctionné ou, à défaut de celui-ci, par deux témoins.
L'action de réclamationcontre la sanction notifiée pour être
exercée dans les 15 jours à partir de la date de la
notification devant le conseil de prud'hommes. DISPOSITIONS
FINALES.
Article 116. entrées en vigueur.
Le pressent règlement obligera tout le personnel du centre
minier d'Aaïoun après son approbation par l'autorité compétente.
Pour la meilleure connaissance de droits et des devoirs du
personnel, un exemplaire de celui-ci sera remis à tous les
travailleurs de l'entreprise ou à ceux qui y entreront à l'avenir.
Article 117. révisions du règlement.
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 février 1961
et à l'article antérieur, le pressent règlement sera révisé
dans deux ans à partir de la date de son approbation.
ARTICLE 118. clauses dérogation.
Sont dérogées toutes les dispositions ou instructions
provisoires établies par l'entreprise antérieurement, sur
toutes les matières traitées dans ce règlement.
Article119. Révision salariale.
Tout les années, FOUSBOUCRAA révisera, au mois d'octobre, les rétributions
et indemnités de voyage pour tous les travailleurs, conformément
à l'augmentation du coût de la vie, dont l'indice sera
communiqué au préalable par la commission du personnel et des
affaires sociales.
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