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(Titre II Des instruments de la politique régionale du logement) Chapitre IV Des aides aux sociétés de logement de service public Section première Des aides au logement Sous-section première Des catégories daide Art. 54. § 1er. La Société wallonne du logement peut subventionner la société de logement de service public qui acquiert, exproprie ou devient titulaire de droits réels, sur un bâtiment améliorable en vue de le réhabiliter, de le restructurer ou de ladapter pour y créer un ou plusieurs logements sociaux. La Société wallonne du logement intervient dans :
§ 2. La Société wallonne du logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui construit un ou plusieurs logements sociaux. La Société wallonne du logement intervient dans le coût de la construction. Art. 55. La Société wallonne du logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert un bâtiment non améliorable en vue de le démolir et daffecter le terrain ainsi libéré à la construction de logements, et accessoirement, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des équipements dintérêt collectif faisant partie intégrante dun ensemble de logements. La Société wallonne du logement intervient dans le coût dacquisition et de démolition du bâtiment. Art. 56. § 1er. La Société wallonne du logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui réhabilite ou restructure un bâtiment améliorable dans le but dy créer un logement de transit. Le bâtiment réhabilité ou restructuré avec laide de la Société wallonne du logement est affecté au logement de transit pendant une période dau moins neuf années. § 2. La mise à disposition dun logement de transit est complétée par un accompagnement des occupants, visant à favoriser le transfert vers un logement stable. Art. 57. § 1er. La Société wallonne du logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui réhabilite ou restructure un bâtiment améliorable dans le but dy créer un logement dinsertion. Le bâtiment réhabilité ou restructuré avec laide de la Société wallonne du logement est affecté au logement dinsertion pendant une période dau moins neuf années. § 2. La mise à disposition dun logement dinsertion est complétée par un accompagnement social des occupants. Art. 58. La Société wallonne du logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public, qui construit un logement, qui restructure un bâtiment sur lequel elle est titulaire de droits réels, ou qui réhabilite un logement améliorable dans le but dy créer un logement moyen. Laffectation du bâtiment au logement moyen doit être maintenue durant trente ans au moins. Art. 59. La Société wallonne du logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert des terrains dans le but de constituer des réserves foncières destinées en ordre principal à la construction de logements. Sous-section 2 Des conditions doctroi et du calcul des aides Art. 60. Les bénéficiaires des aides visées aux articles 54 à 58 peuvent agir seuls ou par convention avec une personne morale de droit public ou de droit privé. Art. 61. Sil échet, par dérogation aux dispositions du Code civil, le Gouvernement fixe les conditions doctroi des aides au logement visées par la présente section. Ces conditions concernent :
Art. 62. § 1er. Les aides au logement sont versées sous forme de subventions.
Art. 63. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions doctroi de laide. Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées. Sous-section 3 De la procédure Art. 64. Les demandes daide sont adressées à la Société wallonne du logement qui accuse réception du dossier dans les quinze jours et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter. Art. 65. ( Décret du 18 mai 2000, art. 1er) Lorsque létat initial du bâtiment constitue une condition doctroi de laide, la Société wallonne du logement dresse un rapport de salubrité. Art. 66. Dans les cas fixés par le Gouvernement, la Société wallonne du logement réunit, dans les délais fixés par le Gouvernement, en assemblée plénière, le demandeur de laide et les administrations publiques concernées. Lassemblée plénière émet son avis sur les éléments techniques et financiers du projet, ainsi que sur sa conformité aux objectifs définis par la Région en matière de logement. Lorsquune administration publique est absente, elle est réputée émettre un avis favorable. La Société wallonne du logement transmet lavis de lassemblée plénière au Gouvernement. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de fonctionnement de lassemblée plénière. Art. 67. La Société wallonne du logement peut accorder la subvention, conformément aux articles 61 à 63, et sur la base du rapport de salubrité visé à larticle 65 et de lavis visé à larticle 66. Art. 68. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en uvre de la présente sous-section. Section 2 Des aides à léquipement Sous-section première Des aides à léquipement Art. 69. § 1er. Lorsquune société de logement de service public réalise un ensemble de logements sociaux, de logements sociaux assimilés, moyens, dinsertion ou de transit, la Société wallonne du logement peut prendre à sa charge :
Les sociétés de logement de service public peuvent agir seules ou avec une autre personne morale, dans le cadre dune convention de partenariat.
Art. 70. On entend par réalisation dun ensemble visé à larticle 69, une ou plusieurs des opérations suivantes :
Art. 71. La Société wallonne du logement, à la demande des sociétés de logement de service public, peut exécuter, pour leur compte, les travaux déquipement, de rééquipement ou daménagement. Le Gouvernement fixe les conditions de lintervention de la Société wallonne du logement. Sous-section 2 Des conditions doctroi et du calcul des aides Art. 72. Le Gouvernement fixe :
Art. 73. Le Gouvernement fixe le taux de la subvention en fonction :
Art. 74. § 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions doctroi de laide. Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées. § 2. Lorsquune parcelle na pas été construite par un particulier dans le délai fixé par le Gouvernement, le bénéficiaire exerce sur cette parcelle un droit de rachat au prix payé par lacquéreur conformément aux articles 1660 à 1672 du Code civil. A défaut, il rembourse laide conformément au paragraphe 1er.
Art. 75. § 1er. Les équipements et aménagements visés à larticle 69, 1° et 2°, sont transférés gratuitement à la commune dans létat où ils se trouvent et sont incorporés dans la voirie communale. Ce transfert sopère à la date de la signature du procès-verbal de réception définitive authentifié par le Gouvernement. § 2. La commune est associée à la surveillance des travaux et invitée à assister aux réceptions provisoire et définitive. Sous-section 3 De la procédure Art. 76. Les demandes daide sont adressées à la Société wallonne du logement qui accuse réception du dossier dans les quinze jours et, le cas échéant, demande toute information nécessaire pour le compléter. Art. 77. Dans les cas fixés par le Gouvernement, la Société wallonne du logement réunit, dans les délais fixés par le Gouvernement, en assemblée plénière, le demandeur de laide et les administrations publiques concernées. Lassemblée plénière émet son avis sur les éléments techniques et financiers du projet, ainsi que sur sa conformité avec les objectifs définis par la Région en matière de logement. Lorsquune administration publique est absente, elle est réputée émettre un avis favorable. La Société wallonne du logement transmet lavis de lassemblée plénière au Gouvernement. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de fonctionnement de lassemblée plénière. Art. 78. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en uvre de la présente sous-section. |