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(Titre II – Des instruments de la politique régionale du logement)

Chapitre IV – Des aides aux sociétés de logement de service public

Section première – Des aides au logement

Sous-section première – Des catégories d’aide

Art. 54. § 1er. La Société wallonne du logement peut subventionner la société de logement de service public qui acquiert, exproprie ou devient titulaire de droits réels, sur un bâtiment améliorable en vue de le réhabiliter, de le restructurer ou de l’adapter pour y créer un ou plusieurs logements sociaux.

La Société wallonne du logement intervient dans :

1° le coût d’acquisition des droits réels du bâtiment;
2° le coût de la réhabilitation, de la restructuration ou de l’adaptation.

§ 2. La Société wallonne du logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui construit un ou plusieurs logements sociaux. 

La Société wallonne du logement intervient dans le coût de la construction.

Art. 55. La Société wallonne du logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert un bâtiment non améliorable en vue de le démolir et d’affecter le terrain ainsi libéré à la construction de logements, et accessoirement, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des équipements d’intérêt collectif faisant partie intégrante d’un ensemble de logements.

La Société wallonne du logement intervient dans le coût d’acquisition et de démolition du bâtiment.

Art. 56. § 1er. La Société wallonne du logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui réhabilite ou restructure un bâtiment améliorable dans le but d’y créer un logement de transit.

Le bâtiment réhabilité ou restructuré avec l’aide de la Société wallonne du logement est affecté au logement de transit pendant une période d’au moins neuf années.

§ 2. La mise à disposition d’un logement de transit est complétée par un accompagnement des occupants, visant à favoriser le transfert vers un logement stable.

Art. 57. § 1er. La Société wallonne du logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui réhabilite ou restructure un bâtiment améliorable dans le but d’y créer un logement d’insertion.

Le bâtiment réhabilité ou restructuré avec l’aide de la Société wallonne du logement est affecté au logement d’insertion pendant une période d’au moins neuf années.

§ 2. La mise à disposition d’un logement d’insertion est complétée par un accompagnement social des occupants.

Art. 58. La Société wallonne du logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public, qui construit un logement, qui restructure un bâtiment sur lequel elle est titulaire de droits réels, ou qui réhabilite un logement améliorable dans le but d’y créer un logement moyen.

L’affectation du bâtiment au logement moyen doit être maintenue durant trente ans au moins.

Art. 59. La Société wallonne du logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert des terrains dans le but de constituer des réserves foncières destinées en ordre principal à la construction de logements.

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Sous-section 2 – Des conditions d’octroi et du calcul des aides

Art. 60. Les bénéficiaires des aides visées aux articles 54 à 58 peuvent agir seuls ou par convention avec une personne morale de droit public ou de droit privé.

Art. 61. S’il échet, par dérogation aux dispositions du Code civil, le Gouvernement fixe les conditions d’octroi des aides au logement visées par la présente section.

Ces conditions concernent :

1° le prix de revient maximum du logement;
2° le délai maximum dans lequel le logement doit être réalisé;
3° les normes auxquelles doivent répondre les logements;
4° l’admission des candidats locataires ou occupants;
5° le mode de calcul du loyer des logements donnés en location ou d’indemnité des logements faisant l’objet d’une convention d’occupation précaire, en tenant compte notamment des ressources et des charges de famille des locataires ou occupants ainsi que du degré de confort et d’ancienneté de ces logements;
6° les dispositions relatives au contrat de bail ou à la convention d’occupation précaire, notamment à la durée du bail ou de la convention, à la durée des congés, aux redevances et charges, à la garantie locative et aux sanctions en cas de non-respect des dispositions régissant le régime locatif;
7° l’accession du locataire ou de l’occupant à la propriété du logement qu’il a pris en location ou qu’il occupe;
8° le maintien de l’affectation du logement lors d’un transfert de propriété.

Art. 62. § 1er. Les aides au logement sont versées sous forme de subventions.

§ 2. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de l’aide, en tenant compte de la destination du logement créé avec l’aide, de l’importance des travaux réalisés, de la valeur vénale du bâtiment fixée par le Gouvernement, après avis du comité d’acquisition d’immeubles dans le ressort duquel l’immeuble est situé, ou de la localisation du bâtiment.

 

Art. 63. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d’octroi de l’aide.

Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.

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Sous-section 3 – De la procédure

Art. 64. Les demandes d’aide sont adressées à la Société wallonne du logement qui accuse réception du dossier dans les quinze jours et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.

Art. 65. ( Décret du 18 mai 2000, art. 1er) Lorsque l’état initial du bâtiment constitue une condition d’octroi de l’aide, la Société wallonne du logement dresse un rapport de salubrité.

Art. 66. Dans les cas fixés par le Gouvernement, la Société wallonne du logement réunit, dans les délais fixés par le Gouvernement, en assemblée plénière, le demandeur de l’aide et les administrations publiques concernées.

L’assemblée plénière émet son avis sur les éléments techniques et financiers du projet, ainsi que sur sa conformité aux objectifs définis par la Région en matière de logement. Lorsqu’une administration publique est absente, elle est réputée émettre un avis favorable.

La Société wallonne du logement transmet l’avis de l’assemblée plénière au Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de fonctionnement de l’assemblée plénière.

Art. 67. La Société wallonne du logement peut accorder la subvention, conformément aux articles 61 à 63, et sur la base du rapport de salubrité visé à l’article 65 et de l’avis visé à l’article 66.

Art. 68. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de la présente sous-section.

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Section 2 – Des aides à l’équipement

Sous-section première – Des aides à l’équipement

Art. 69. § 1er. Lorsqu’une société de logement de service public réalise un ensemble de logements sociaux, de logements sociaux assimilés, moyens, d’insertion ou de transit, la Société wallonne du logement peut prendre à sa charge :

1° le coût de l’équipement en voirie, égouts, éclairage public, réseau de distribution d’eau, et des abords communs ainsi que le coût de l’aménagement de tels équipements;

2° le coût de rééquipement et de réaménagement des équipements communs ou d’aménagement des abords qui n’ont pas été antérieurement cédés à la commune;

3° le coût des équipements complémentaires d’intérêt collectif faisant partie intégrante de l’ensemble.

Les sociétés de logement de service public peuvent agir seules ou avec une autre personne morale, dans le cadre d’une convention de partenariat.

 

Art. 70. On entend par réalisation d’un ensemble visé à l’article 69, une ou plusieurs des opérations suivantes :

1° la restructuration d’un bâtiment;

2° l’adaptation ou la réhabilitation d’un logement améliorable;

3° la démolition d’un logement non améliorable et la reconstruction d’un logement sur le terrain ainsi libéré;

4° la construction d’un logement;

5° l’acquisition d’un bâtiment destiné au logement qui n’a jamais été occupé ou dont la construction n’est pas achevée;

6° le lotissement de parcelles de terrain en vue de permettre à des particuliers d’acquérir un droit réel sur l’une de ces parcelles pour y construire ou faire construire pour leur compte un logement, ou pour en acquérir la propriété en vertu d’une convention conclue avec une entreprise privée, quelle que soit la nature ou la qualification de cette convention.

 

Art. 71. La Société wallonne du logement, à la demande des sociétés de logement de service public, peut exécuter, pour leur compte, les travaux d’équipement, de rééquipement ou d’aménagement.

Le Gouvernement fixe les conditions de l’intervention de la Société wallonne du logement.

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Sous-section 2 – Des conditions d’octroi et du calcul des aides

Art. 72. Le Gouvernement fixe :

1° la quotité de logements sociaux, de logements sociaux assimilés, moyens, d’insertion et de transit;

2° le nombre et les dimensions des parcelles de terrain concernées;

3° les conditions auxquelles doivent répondre les logements construits ou à construire;

4° les conditions de vente, de location ou d’occupation;

5° les délais de réalisation de l’opération visée à la présente section.

 

Art. 73. Le Gouvernement fixe le taux de la subvention en fonction :

1° du type des travaux réalisés;

2° de l’affectation des équipements.

 

Art. 74. § 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d’octroi de l’aide.

Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.

§ 2. Lorsqu’une parcelle n’a pas été construite par un particulier dans le délai fixé par le Gouvernement, le bénéficiaire exerce sur cette parcelle un droit de rachat au prix payé par l’acquéreur conformément aux articles 1660 à 1672 du Code civil. A défaut, il rembourse l’aide conformément au paragraphe 1er.

 

Art. 75. § 1er. Les équipements et aménagements visés à l’article 69, 1° et 2°, sont transférés gratuitement à la commune dans l’état où ils se trouvent et sont incorporés dans la voirie communale.

Ce transfert s’opère à la date de la signature du procès-verbal de réception définitive authentifié par le Gouvernement.

§ 2. La commune est associée à la surveillance des travaux et invitée à assister aux réceptions provisoire et définitive.

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Sous-section 3 – De la procédure

Art. 76. Les demandes d’aide sont adressées à la Société wallonne du logement qui accuse réception du dossier dans les quinze jours et, le cas échéant, demande toute information nécessaire pour le compléter.

Art. 77. Dans les cas fixés par le Gouvernement, la Société wallonne du logement réunit, dans les délais fixés par le Gouvernement, en assemblée plénière, le demandeur de l’aide et les administrations publiques concernées.

L’assemblée plénière émet son avis sur les éléments techniques et financiers du projet, ainsi que sur sa conformité avec les objectifs définis par la Région en matière de logement. Lorsqu’une administration publique est absente, elle est réputée émettre un avis favorable.

La Société wallonne du logement transmet l’avis de l’assemblée plénière au Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de fonctionnement de l’assemblée plénière.

Art. 78. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de la présente sous-section.

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