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(Titre III – Des acteurs de la politique régionale du logement) Chapitre II – Des sociétés de logement de service public Section première – Des missions et moyens d’action Art. 130. § 1er. La société de logement de service public, ci-après dénommée la société, est une personne morale de droit public. Pour bénéficier des dispositions du présent chapitre et du chapitre IV du titre II, la société doit être agréée par la Société wallonne du logement et être constituée sous forme de société coopérative à responsabilité limitée, soumise aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à l’exception des matières réglées par le présent Code. La Région, les provinces, les intercommunales, les communes, les centres publics d’aide sociale, les personnes morales de droit privé, les organisations du monde du travail et les personnes physiques sont admis à souscrire au capital d’une société. § 2. Le Gouvernement fixe les conditions d’agrément concernant :
Art. 131. La société a pour missions :
Art. 132. Une société peut donner en location un logement géré par elle à un centre public d’aide sociale ou à un organisme à finalité sociale, pour que celui-ci le mette à disposition, sous sa seule responsabilité, d’un ménage bénéficiant de l’aide sociale. La société détermine, avec l’autorisation préalable de la Société wallonne du logement, le nombre de logements qu’elle donne ainsi en location. Pour le surplus et sur la proposition de la Société wallonne du logement, le Gouvernement fixe les conditions de mise en location de ces logements.
Art. 133. § 1er. La société peut céder des droits réels ou devenir titulaire de droits réels, sur tout immeuble utile à la réalisation de ses missions. Elle peut emprunter auprès de tiers, hypothéquer ses biens ou céder à des tiers les garanties qu’elle possède. § 2. La société peut conclure, soit avec d’autres sociétés de logement de service public soit avec un pouvoir local, des conventions relatives à la réalisation de son objet social.
Art. 134. La société peut poursuivre, après autorisation de la Société wallonne du logement, l’expropriation d’immeubles bâtis ou non bâtis, préalablement déclarée d’utilité publique par le Gouvernement. Les acquisitions et les expropriations d’immeubles à réaliser par la société peuvent l’être à l’intervention de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines.
Art. 135. § 1er. Les moyens financiers de la société sont les suivants :
La société ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilités que pour réaliser les missions définies dans le présent Code. Le Gouvernement peut, sur avis de la Société wallonne du logement, déterminer les modalités de placement des disponibilités de la société. § 2. Les conditions de mise à disposition des moyens financiers d’une société sont définies par la Société wallonne du logement et approuvées par le Gouvernement. § 3. La société verse à la Société wallonne du logement des contributions financières dont le mode de calcul et l’affectation sont fixés par le Gouvernement sur la proposition de la Société wallonne du logement. Ces contributions sont destinées à couvrir une partie des frais de fonctionnement de la Société wallonne du logement et à alimenter le Fonds de solidarité visé à la section 4.
Art. 136. La société peut recevoir des dons et des legs. Elle peut affecter des biens immobiliers aux nécessités de son administration.
Art. 137. Tout projet de création de nouveaux logements soumis par la société à la Société wallonne du logement est accompagné d’un avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle la société entend procéder à l’investissement. La société remet son dossier à la commune contre accusé de réception ou le présente lors d’une réunion de concertation avec le collège des bourgmestre et échevins. Le collège des bourgmestre et échevins dispose d’un délai de trente jours pour rendre son avis. A l’expiration de ce délai, la société adresse son projet à la Société wallonne du logement, accompagné de l’avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune ou, à défaut, d’une copie de la lettre par laquelle elle sollicite cet avis. Section 2 – De la structure des sociétés de logement de service public Sous-section première – Du capital Art. 138. § 1er. La souscription de la Région au capital d’une société est limitée à un quart. Le capital d’une société est détenu majoritairement par des personnes morales de droit public. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, en cas de cession des parts de la société, un droit de préemption est accordé aux sociétaires. Lorsque les parts sont cédées par une personne morale de droit public, par un particulier, par une personne morale de droit privé relevant du monde associatif ou par une personne morale de droit privé relevant du monde économique, le droit de préemption est réservé aux sociétaires de même nature. Si, dans le mois qui suit la notification de la décision de cession, le sociétaire visé à l’alinéa 1er autre qu’une personne morale de droit public, n’a pas exercé son droit de préemption, celui-ci est exercé par une personne morale de droit public sociétaire ou une personne morale de droit public visée à l’article 139, § 1er. Les statuts précisent les conditions et les modalités d’exercice de ce droit. Ils veillent à assurer la représentation des partenaires du monde économique et du monde associatif. Le prix des parts est calculé à concurrence de la partie libérée de la valeur souscrite. Sous-section 2 – Du champ d’activités territorial, des fusions et des restructurations Art. 139. Chaque commune a le droit de souscrire au capital d’une société dont le champ d’activités territorial est contigu à son territoire ou, à défaut, dont le siège social est le plus proche, afin que ce territoire soit couvert au moins par une société. Sans préjudice de l’alinéa 1er, le champ d’activités territorial de la société est fixé par ses statuts. Art. 140. Les sociétés sont autorisées à opérer des fusions ou restructurations volontaires, afin d’adapter leur champ d’activités aux territoires communaux, après avis des conseils communaux concernés. Les sociétés sont autorisées à fusionner leurs activités. Art. 141. § 1er. Conformément à l’article 88, § 1er, 1°, la Société wallonne du logement veille à ce que l’agrément des sociétés garantisse une implantation optimale de celles-ci sur tout le territoire de la Région. La Société wallonne du logement élabore, après concertation avec les sociétés et les pouvoirs locaux concernés, un programme global qui :
§ 2. Le programme global visé au paragraphe 1er est arrêté par le conseil d’administration de la Société wallonne du logement et approuvé par le Gouvernement. § 3. Les sociétés concernées mettent en œuvre le programme global dans le délai fixé par le Gouvernement. Art. 142. A défaut pour la Société wallonne du logement d’avoir établi le programme global visé à l’article 141, le Gouvernement peut opérer la fusion ou la restructuration des sociétés afin d’adapter leur champ d’activités au territoire communal. Art. 143. Les sociétés opérant une fusion ou une restructuration conformément aux articles 141 et 142 ne peuvent subir de préjudice financier qui ne soit indemnisé. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités d’octroi de l’indemnisation. Art. 144. § 1er. En cas de carence d’une société dans l’exécution d’une fusion ou d’une restructuration visées aux articles 141 et 142, le Gouvernement peut désigner un commissaire spécial dont il prend en charge les émoluments et les frais de déplacement. § 2. Le commissaire spécial assiste aux réunions des organes d’administration et de contrôle de la société et contrôle sur place l’exécution du programme de fusion ou de restructuration. § 3. Le commissaire spécial peut, si le Gouvernement le décide, se substituer aux organes d’administration et de contrôle de la société. Le Gouvernement peut autoriser le commissaire spécial à exercer les prérogatives des organes d’administration et de contrôle pour l’application des articles 174/1 à 174/4; 174/6 à 174/9; 174/10, § 2, à 174/13; 174/17 à 174/22; 174/26 et 174/27; 174/29 à 174/32; 174/34 à 174/37; 174/38, § 2, à 174/41; 174/45 à 174/49; 174/52 et 174/52 bis; 174/56, 174/58 à 174/60 et 174/62 à 174/65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. § 4. Le Gouvernement fixe la durée et l’étendue de la mission du commissaire spécial. Art. 145. § 1er. Le Gouvernement fixe les modalités de sauvegarde des droits du personnel des sociétés lors des fusions ou restructurations visées aux articles 140, 141 et 142. § 2. Les sociétés issues des fusions ou restructurations visées aux articles 140, 141 et 142 succèdent à tous les biens, droits, charges et obligations des sociétés fusionnées ou restructurées. Sous-section 3 – De l’assemblée générale Art. 146. Les représentants des pouvoirs locaux à l’assemblée générale sont désignés par le conseil provincial, le conseil communal et le conseil de l’aide sociale concernés, respectivement parmi les conseillers provinciaux, députés permanents, conseillers communaux, échevins, bourgmestres, conseillers de l’aide sociale et présidents de centre public d’aide sociale, proportionnellement à la composition du conseil provincial, du conseil communal et du conseil de l’aide sociale. La Région est représentée à l’assemblée générale par le commissaire de la Société wallonne du logement visé à l’article 166. Les statuts énumèrent les modalités de la représentation proportionnelle. Art. 147. § 1er. Chaque sociétaire dispose à l’assemblée générale d’un droit de vote déterminé par le nombre de parts qu’il détient. Dès lors qu’une délibération a été prise par leur conseil, les délégués de chaque province, de chaque commune et de chaque centre public d’aide sociale rapportent la décision telle quelle à l’assemblée générale. § 2. Sans préjudice de l’application de l’article 139, alinéa 1er, toute modification statutaire ainsi que toute délibération relative à l’exclusion d’associés exigent une majorité absolue des voix des parts représentées, en ce comprise la majorité absolue des voix des associés des pouvoirs locaux. Sous-section 4 – Du conseil d’administration Art. 148. § 1er. Le conseil d’administration est composé de membres désignés par l’assemblée générale de la société et d’un administrateur désigné par le Gouvernement. Les statuts assurent la représentation majoritaire des représentants des pouvoirs locaux. Ils fixent les modalités de la représentation proportionnelle. § 2. Les représentants des personnes morales de droit public adressent un rapport sur l’état des activités de la société à leur mandant, au moins une fois par an. § 3. Le conseil d’administration désigne en son sein un président. Art. 149. Il est interdit à tout administrateur :
Art. 150. La qualité de membre du personnel d’une société est incompatible avec la fonction d’administrateur de celle-ci. Art. 151. Les conseils communaux, provinciaux et de l’aide sociale désignent leurs représentants dans les six mois qui suivent leur renouvellement. Art. 152. Le mandat d’administrateur s’achève de plein droit lorsque le titulaire atteint l’âge de soixante-sept ans. Sous-section 5 – Des comités consultatifs des locataires et des propriétaires Art. 153. Il est institué auprès du conseil d’administration de chaque société qui met des logements en location un comité consultatif des locataires et des propriétaires. Art. 154. Chaque comité consultatif des locataires et des propriétaires est composé de membres effectifs et, le cas échéant, suppléants élus par les locataires et les propriétaires tous les quatre ans, selon une procédure fixée par le Gouvernement. La composition et le fonctionnement des comités consultatifs sont déterminés par le Gouvernement après avis de la Société wallonne du logement. La composition tient compte du nombre de logements, du nombre d’implantations différentes et du nombre de propriétaires et de locataires. Le Gouvernement instaure une commission de recours et de contrôle dont il désigne le président et les membres. Celle-ci statue sur les recours qui lui sont adressés en matière de contentieux électoral et contrôle le fonctionnement des comités consultatifs des locataires et des propriétaires. Art. 155. § 1er. Le comité consultatif des locataires et des propriétaires rend un avis préalable et obligatoire sur :
Le comité consultatif des locataires et des propriétaires approuve les charges locatives dont le montant est fixé par les sociétés conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement. § 2. La société motive toute décision qui s’écarterait de l’avis du comité consultatif des locataires et des propriétaires. Le comité consultatif des locataires et des propriétaires peut adresser à la Société wallonne du logement, selon les modalités et les conditions fixées par le Gouvernement, un recours concernant les matières visées au paragraphe 1er. § 3. Le comité consultatif des locataires et des propriétaires peut saisir le conseil d’administration de la société de toute question relative à ses compétences. Art. 156. Le comité consultatif des locataires et des propriétaires est associé à la gestion et aux activités de la régie de quartier sociale, selon les dispositions fixées par le Gouvernement. Il informe les locataires et les propriétaires sur ses activités et sur les avis qu’il rend. Art. 157. La société transmet au comité consultatif des locataires et des propriétaires toute information nécessaire à l’exercice de ses compétences et pourvoit à ses frais de fonctionnement, dans les limites fixées par le Gouvernement, sur proposition de la Société wallonne du logement. Sous-section 6 – Du directeur gérant Art. 158. La gestion journalière de la société est assurée par un gérant ou un délégué préposé à la gestion journalière nommé par le conseil d’administration. Il porte le titre de directeur gérant. Sous-section 7 – Du personnel Art. 159. Le personnel de la société est engagé sous contrat de travail. Sous-section 8 – Du contrôle des recettes et des dépenses Art. 160. La société gère sa trésorerie propre selon les modalités déterminées par la Société wallonne du logement. Art. 161. La Société wallonne du logement vise le budget et les comptes de la société. La Société wallonne du logement notifie son visa dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande. Après ce délai, il est passé outre à cette formalité. Art. 162. Le conseil d’administration désigne le responsable de la gestion des payements et des encaissements. Section 3 – De la tutelle administrative Sous-section première – De la tutelle Art. 163. § 1er. La Société wallonne du logement autorise :
La Société wallonne du logement notifie sa décision relative aux 1° à 5° dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande. Elle notifie sa décision relative au 6° dans les trois mois de la réception de la demande. Après ces délais, l’acte visé à l’alinéa 1er est exécutoire. § 2. La Société wallonne du logement approuve :
Elle notifie sa décision dans les trois mois de la réception de la demande. Après ce délai, l’acte visé à l’alinéa 1er est exécutoire. Art. 164. § 1er. La société soumet à la Société wallonne du logement toute décision relative au mode de passation des marchés de travaux, fournitures et services. § 2. La Société wallonne du logement autorise les marchés dont le montant est supérieur à 2.500.000 francs. La Société wallonne du logement notifie sa décision dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande. Après ce délai, l’acte visé à l’alinéa 1er est exécutoire. § 3. La Société wallonne du logement peut suspendre ou annuler toute décision d’une société concernant un marché dont le montant est inférieur à 2.500.000 francs. La Société wallonne du logement notifie sa décision dans les trente jours de la réception du dossier. Art. 165. La société peut adresser au conseil d’administration de la Société wallonne du logement un recours contre les décisions de tutelle prises par le directeur général et le directeur général adjoint de la Société wallonne du logement en application de l’article 107 dans les trente jours de la notification de la décision. Une copie du recours est adressée au commissaire visé à l’article 166. Sous-section 2 – Du commissaire Art. 166. Pour chaque société, le Gouvernement désigne un commissaire chargé de veiller au respect :
Le mandat de commissaire a une durée de six ans. La fonction de commissaire est incompatible avec celle de président, administrateur ou directeur gérant d’une société de logement de service public, et avec celle de membre du personnel ou avec la qualité de locataire de la société. Il est interdit au commissaire d’être présent aux délibérations relatives à des objets à propos desquels il a un intérêt personnel et direct, ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Le Gouvernement fixe les conditions d’aptitude requises pour l’exercice de la fonction de commissaire, leurs émoluments et, le cas échéant, les procédures de congé pour mission lorsqu’il s’agit de fonctionnaire, ainsi que les processus de leur formation. Art. 167. La société convoque le commissaire à toutes les réunions de ses organes d’administration et de contrôle. Le commissaire dispose des pouvoirs les plus étendus pour l’accomplissement de sa mission. Il prend connaissance de toute pièce utile à l’exercice de sa mission. Art. 168. § 1er. Le commissaire assiste avec voix consultative aux réunions et dispose d’un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre l’exécution de toute décision qu’il estime contraire à la loi, au décret, aux arrêtés, aux statuts, au règlement d’ordre intérieur et à l’intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée par la société par lettre recommandée. § 2. Si, dans un délai de vingt jours, prenant cours le même jour que le délai prévu au paragraphe 1er, la Société wallonne du logement saisie du recours n’a pas prononcé l’annulation, la décision devient définitive. § 3. La Société wallonne du logement notifie immédiatement sa décision motivée à la société par lettre recommandée à la poste. Art. 169. Chaque année, le commissaire adresse un rapport sur l’état de ses activités à la Société wallonne du logement et au Gouvernement. Le Gouvernement fixe la forme de ce rapport. Sous-section 3 – Du plan de gestion Art. 170. § 1er. La société en difficulté financière structurelle est tenue d’arrêter et d’exécuter un plan de gestion. Le Gouvernement fixe les critères justifiant la mise sous plan de gestion, les conditions, les modalités d’exécution et de contrôle du plan de gestion. § 2. La société exécutant un plan de gestion peut bénéficier d’une aide financière temporaire de la Région. § 3. En cas de carence de la société dans l’exécution du plan de gestion, le Gouvernement peut désigner un commissaire spécial dont il prend en charge les émoluments et les frais de déplacement. Le commissaire spécial assiste aux réunions des organes d’administration et de contrôle de la société et contrôle sur place l’exécution du plan de gestion. Sur décision du Gouvernement, il se substitue aux organes d’administration et de contrôle de la société. Le Gouvernement fixe la durée et l’étendue de la mission du commissaire spécial. § 4. Lorsque le Gouvernement constate qu’un plan de gestion ne peut garantir la continuité des activités de la société, il peut, sur proposition de la Société wallonne du logement, arrêter un plan de restructuration ou de fusion de la société en difficulté avec une autre société. La société en difficulté exécute le plan de restructuration ou de fusion dans le délai fixé par le Gouvernement. Le plan de fusion est mis en œuvre conformément aux articles 174/1 à 174/65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. En cas de carence dans le chef de la société en difficulté, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 144. § 5. Les sociétés opérant une fusion ou une restructuration conformément aux dispositions du paragraphe 4 peuvent bénéficier d’une aide financière de la Région selon les modalités prévues par le Gouvernement. Art. 171. La société sous plan de gestion transmet à la Société wallonne du logement une copie de toute délibération de son conseil d’administration, dans un délai de quinze jours. La Société wallonne du logement peut annuler ou suspendre toute décision d’une société sous plan de gestion, qui nuirait à ses intérêts financiers ou à ceux de la Société wallonne du logement. La Société wallonne du logement notifie sa décision de suspension ou d’annulation dans les trente jours de la réception de la délibération. Section 4 - Du Fonds régional de solidarité Art. 172. Il est institué un Fonds régional de solidarité destiné à aider les sociétés en difficulté. Les fonds sont répartis en fonction du nombre de locataires en état de précarité et à revenus modestes que les sociétés comptent et en fonction de critères structurels fixés par le Gouvernement après avis de la Société wallonne du logement. Le Fonds est alimenté notamment par des quotes-parts versées par les sociétés et par une dotation régionale. Art. 173. Après avis de la Société wallonne du logement, le Gouvernement fixe :
Section 5 – Des sanctions Art. 174. § 1er. En cas de non-respect des dispositions du présent Code et de ses arrêtés d’exécution, la société fait l’objet, dans l’ordre suivant :
§ 2. Préalablement, le conseil d’administration de la Société wallonne du logement entend les représentants mandatés par la société. S’il échet, le conseil d’administration de la Société wallonne du logement prononce ensuite la sanction et la notifie au conseil d’administration de la société.
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