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Titre II Des instruments de la politique régionale du logement
Chapitre I Des critères de salubrité des logements Section 1 De la fixation des critères de salubrité Art 3. Le Gouvernement fixe les critères minimaux de salubrité des logements. Ces critères concernent :
Art. 4. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités par lesquelles les logements améliorables, qui font partie dun ensemble de logements non améliorables, peuvent être assimilés à des logements non améliorables. Section 2 Du respect des critères de salubrité Art. 5. Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement ont qualité pour rechercher et constater le non-respect des dispositions visées au présent chapitre. Ils établissent un rapport denquête. A défaut daccord de loccupant du logement ou du titulaire de droits réels ou lorsque le logement est inoccupé, les agents ou fonctionnaires désignés par le Gouvernement nont accès au logement quen vertu dune autorisation du juge du tribunal de police. Art. 6. Ladministration, dans les cas fixés par le Gouvernement, notifie les conclusions du rapport denquête au titulaire de droits réels sur le bâtiment, à loccupant et au bourgmestre. Art. 7. Le bourgmestre statue sur le rapport denquête notifié par ladministration dans les trois mois de sa réception. Lorsque le titulaire de droits réels sur le logement concerné par lenquête de salubrité a été identifié, le bourgmestre est tenu de lentendre. La procédure daudition est fixée par le Gouvernement. Sans préjudice de larticle 201, le bourgmestre prend des mesures conservatoires, ordonne des travaux de réhabilitation, de restructuration, de démolition ou prononce linterdiction doccuper. En cas dinexécution des travaux par le titulaire de droits réels sur le logement, le bourgmestre procède à leur exécution. Le titulaire de droits réels est alors tenu au remboursement des frais exposés. Le bourgmestre informe le Gouvernement des mesures quil a prises. A défaut pour le bourgmestre de prendre sa décision dans le délai visé à lalinéa 1er ou si les mesures imposées par lui paraissent insuffisantes, le Gouvernement peut se substituer au bourgmestre pour interdire laccès ou loccupation des logements faisant lobjet de lenquête de salubrité. Il fixe les délais à respecter dans lexécution de cette mesure. Art. 8. Lorsquun logement est déclaré interdit daccès ou inhabitable en vertu de larticle 7, le bourgmestre fait procéder à laffichage de lordonnance y relative sur le logement concerné aussi longtemps que celle-ci nest pas levée. Ladministration communale tient à jour une liste des logements interdits daccès ou déclarés inhabitables. Section 3 Des prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale Art. 9. La présente section sapplique aux logements collectifs, aux petits logements individuels, ainsi quaux bâtiments non initialement destinés à lhabitation mais utilisés aux fins de logement, loués ou mis en location à titre de résidence principale, pour autant que ces logements soient situés dans des bâtiments existant depuis au moins vingt ans. Toutefois, les dispositions de la présente section ne sappliquent pas aux logements situés dans le bâtiment où le bailleur a établi sa résidence principale et qui sont loués ou mis en location à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total doccupants des biens loués ne dépasse pas quatre personnes. Art. 10. Avant toute mise en location dun logement visé à la présente section, le bailleur doit être titulaire dun permis de location. Le logement doit : 1° respecter les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement en vertu de larticle 3; 2° respecter les règlements communaux en matière de salubrité et de sécurité incendie; 3° garantir linviolabilité du domicile et le respect de la vie privée, notamment par un système de fermeture à clé des locaux à usage individuel et des boîtes aux lettres.
Art. 11. Le permis de location est délivré au bailleur dans les quinze jours du dépôt de sa déclaration de mise en location, à condition que cette déclaration soit accompagnée dune attestation émanant dune personne agréée à cet effet par le Gouvernement, établissant quaprès enquête le logement faisant lobjet de la demande de permis de location réponde aux conditions fixées par larticle 10. La durée de validité du permis de location est de cinq années à dater de sa délivrance. Le Gouvernement fixe les procédures relatives à la déclaration de location ou de mise en location, à lagrément des personnes visées à lalinéa 1er et à la délivrance des permis de location, ainsi quune tarification maximale des frais denquête.
Art. 12. Le logement ne respectant pas les conditions fixées en vertu de larticle 10 et soumis à un bail à rénovation peut faire lobjet dun permis de location provisoire dont la durée est fixée par le collège des bourgmestre et échevins, sans jamais pouvoir excéder cinq années. Dans ce cas, le rapport denquête préalable à la délivrance du permis doit faire état des travaux à réaliser. Le collège des bourgmestre et échevins prend sa décision sur la base notamment de la constatation que le bail à rénovation rencontre les manquements mis en évidence dans le rapport denquête accompagnant la déclaration de mise en location. Le permis provisoire détermine une échéance pour chaque type de travaux à réaliser.
Art. 13. En cas de non-respect des conditions fixées par larticle 10 et sans préjudice de larticle 201, le collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé le logement, et, en cas dinaction du collège, le Gouvernement, adresse au bailleur, après avis dun des fonctionnaires ou agents visés à larticle 5, une mise en demeure sommant le bailleur de prendre, dans un délai de quarante-huit heures à six mois, les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées. Si le bailleur na pas obtempéré à la mise en demeure visée à lalinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins, et, en cas dinaction du collège, le Gouvernement, procède au retrait du permis de location.
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