Salubrité

Home
Up

 

 

Titre II – Des instruments de la politique régionale du logement

 

Chapitre I – Des critères de salubrité des logements

Section 1 – De la fixation des critères de salubrité

Art 3. Le Gouvernement fixe les critères minimaux de salubrité des logements.

Ces critères concernent :

1° la stabilité;
2° l’étanchéité;
3° les installations électriques et de gaz;
4° la ventilation;
5° l’éclairage naturel;
6° l’équipement sanitaire et l’installation de chauffage;
7° la structure et la dimension du logement, notamment en fonction de la composition du ménage occupant;
8° la circulation au niveau des sols et des escaliers.

 

Art. 4. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités par lesquelles les logements améliorables, qui font partie d’un ensemble de logements non améliorables, peuvent être assimilés à des logements non améliorables.

Section 2 – Du respect des critères de salubrité

Art. 5. Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement ont qualité pour rechercher et constater le non-respect des dispositions visées au présent chapitre. Ils établissent un rapport d’enquête.

A défaut d’accord de l’occupant du logement ou du titulaire de droits réels ou lorsque le logement est inoccupé, les agents ou fonctionnaires désignés par le Gouvernement n’ont accès au logement qu’en vertu d’une autorisation du juge du tribunal de police.

Art. 6. L’administration, dans les cas fixés par le Gouvernement, notifie les conclusions du rapport d’enquête au titulaire de droits réels sur le bâtiment, à l’occupant et au bourgmestre.

Art. 7. Le bourgmestre statue sur le rapport d’enquête notifié par l’administration dans les trois mois de sa réception.

Lorsque le titulaire de droits réels sur le logement concerné par l’enquête de salubrité a été identifié, le bourgmestre est tenu de l’entendre. La procédure d’audition est fixée par le Gouvernement.

Sans préjudice de l’article 201, le bourgmestre prend des mesures conservatoires, ordonne des travaux de réhabilitation, de restructuration, de démolition ou prononce l’interdiction d’occuper.

En cas d’inexécution des travaux par le titulaire de droits réels sur le logement, le bourgmestre procède à leur exécution. Le titulaire de droits réels est alors tenu au remboursement des frais exposés.

Le bourgmestre informe le Gouvernement des mesures qu’il a prises.

A défaut pour le bourgmestre de prendre sa décision dans le délai visé à l’alinéa 1er ou si les mesures imposées par lui paraissent insuffisantes, le Gouvernement peut se substituer au bourgmestre pour interdire l’accès ou l’occupation des logements faisant l’objet de l’enquête de salubrité.

Il fixe les délais à respecter dans l’exécution de cette mesure.

Art. 8. Lorsqu’un logement est déclaré interdit d’accès ou inhabitable en vertu de l’article 7, le bourgmestre fait procéder à l’affichage de l’ordonnance y relative sur le logement concerné aussi longtemps que celle-ci n’est pas levée.

L’administration communale tient à jour une liste des logements interdits d’accès ou déclarés inhabitables.

Section 3 – Des prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale

Art. 9. La présente section s’applique aux logements collectifs, aux petits logements individuels, ainsi qu’aux bâtiments non initialement destinés à l’habitation mais utilisés aux fins de logement, loués ou mis en location à titre de résidence principale, pour autant que ces logements soient situés dans des bâtiments existant depuis au moins vingt ans.

Toutefois, les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux logements situés dans le bâtiment où le bailleur a établi sa résidence principale et qui sont loués ou mis en location à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total d’occupants des biens loués ne dépasse pas quatre personnes.

Art. 10. Avant toute mise en location d’un logement visé à la présente section, le bailleur doit être titulaire d’un permis de location.

Le logement doit :

1° respecter les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement en vertu de l’article 3;

2° respecter les règlements communaux en matière de salubrité et de sécurité incendie;

3° garantir l’inviolabilité du domicile et le respect de la vie privée, notamment par un système de fermeture à clé des locaux à usage individuel et des boîtes aux lettres.

 

Art. 11. Le permis de location est délivré au bailleur dans les quinze jours du dépôt de sa déclaration de mise en location, à condition que cette déclaration soit accompagnée d’une attestation émanant d’une personne agréée à cet effet par le Gouvernement, établissant qu’après enquête le logement faisant l’objet de la demande de permis de location réponde aux conditions fixées par l’article 10.

La durée de validité du permis de location est de cinq années à dater de sa délivrance. Le Gouvernement fixe les procédures relatives à la déclaration de location ou de mise en location, à l’agrément des personnes visées à l’alinéa 1er et à la délivrance des permis de location, ainsi qu’une tarification maximale des frais d’enquête.

 

Art. 12. Le logement ne respectant pas les conditions fixées en vertu de l’article 10 et soumis à un bail à rénovation peut faire l’objet d’un permis de location provisoire dont la durée est fixée par le collège des bourgmestre et échevins, sans jamais pouvoir excéder cinq années.

Dans ce cas, le rapport d’enquête préalable à la délivrance du permis doit faire état des travaux à réaliser.

Le collège des bourgmestre et échevins prend sa décision sur la base notamment de la constatation que le bail à rénovation rencontre les manquements mis en évidence dans le rapport d’enquête accompagnant la déclaration de mise en location.

Le permis provisoire détermine une échéance pour chaque type de travaux à réaliser.

 

Art. 13. En cas de non-respect des conditions fixées par l’article 10 et sans préjudice de l’article 201, le collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé le logement, et, en cas d’inaction du collège, le Gouvernement, adresse au bailleur, après avis d’un des fonctionnaires ou agents visés à l’article 5, une mise en demeure sommant le bailleur de prendre, dans un délai de quarante-huit heures à six mois, les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées.

Si le bailleur n’a pas obtempéré à la mise en demeure visée à l’alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins, et, en cas d’inaction du collège, le Gouvernement, procède au retrait du permis de location.

 

Les objectifs ] [ Salubrité ] Pers. physiques ] Pers. morales ] Z.I.P. ] Aides SLSP ] Logements inoccupés ] SWL ] SLSP ] Sociétés de crédit ] FLFNW ] Pouvoirs locaux ] Autres personnes ] Evaluation du Code ] Dispositions pénales ] Dispositions finales ]