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(Titre III – Des acteurs de la politique régionale du logement)

Chapitre IV – Du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie

Adresses utiles :

Siège social :
rue de Brabant, 1
6000 Charleroi

071/20.77.11

071/20.77.56

Aides locatives :
Namur
rue Saint-Nicolas, 6
5000 Namur

081/42.03.40

081/42.03.59

Liège
rue Jonfosse, 62
4000 Liège

04/252.73.34

04/252.83.20

Charleroi
Quai de Brabant, 7
6000 Charleroi

071/33.18.27
071/33.18.26

071/30.43.14

Wallonie Aide Locative :
Square Roosevelt, 10
7000 Mons

065/39.40.50

065/39.40.59

Secrétariats provinciaux :
Brabant wallon-Namur/Luxembourg
Rue Saint-Nicolas, 67
5000 Namur

081/42.03.40

081/42.03.79

Hainaut
Square Roosevelt, 10
7000 Mons

065/39.40.50

065/39.40.59

Liège
Rue des Guillemins, 52
4000 Liège

04/253.12.98
04/252.18.34

04/252.99.51

 

Section première – Généralités

Art. 179. Afin de mettre en œuvre le droit au logement, la société coopérative "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie", ci-après dénommée le Fonds, poursuit les missions d’utilité publique suivantes :

1° fournir aux familles nombreuses de revenus moyens, modestes ou en état de précarité les moyens de réhabiliter, de restructurer, d’adapter, d’acquérir, de construire ou de conserver un premier logement destiné à une occupation personnelle, par l’octroi de prêts hypothécaires;

2° fournir principalement aux familles nombreuses de revenus modestes ou en état de précarité les moyens de prendre un logement en location;

3° promouvoir l’expérimentation et la réflexion dans ces domaines et proposer au Gouvernement des politiques nouvelles.

Section 2 – Du contrat de gestion

Art. 180. Le Fonds exerce ses missions selon les priorités et orientations définies dans le contrat de gestion qu’il conclut avec le Gouvernement. Le Fonds conclut, avec le Gouvernement, un contrat de gestion d’une durée de cinq ans. Celui-ci peut être adapté de commun accord.

A défaut de contrat de gestion et après mise en demeure du Fonds, le Gouvernement fixe les conditions particulières d’exécution de l’article 181 pour la durée d’un exercice budgétaire.

Le contrat de gestion est communiqué par le Gouvernement au Conseil régional wallon préalablement à son entrée en vigueur.

Art. 181. Le contrat de gestion règle :

1° les objectifs assignés aux parties;

2° les délais de réalisation de ces objectifs;

3° les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre;

4° les critères d’évaluation;

5° les conditions de révision;

6° les sanctions en cas de manquement aux objectifs et délais fixés.

 

Art. 182. Un rapport annuel d’évaluation de l’exécution du contrat de gestion est présenté au Gouvernement par le conseil d’administration et les commissaires visés à l’article 185.

Le rapport annuel est présenté au Gouvernement au plus tard le 1er juillet de l’année suivant l’exercice auquel il se rapporte et est transmis dans le mois suivant au Conseil régional wallon.

Section 3 – Du financement

Art. 183. § 1er. Le Fonds peut être autorisé par le Gouvernement à contracter des emprunts garantis par la Région. La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Le montant, les conditions et les modalités de ces emprunts et de ces opérations doivent être approuvés par le Gouvernement.

§ 2. Dans la limite des crédits inscrits au budget et moyennant le respect de l’article 180, le Gouvernement subventionne les activités du Fonds, notamment par la couverture des pertes sur intérêt des emprunts qu’il contracte et par des dotations en capital.

Par le seul fait de l’acceptation des subventions régionales, le Fonds reconnaît à la Cour des comptes le droit de faire procéder sur place au contrôle de l’emploi des fonds attribués.

§ 3. La Région n’accorde sa garantie de bonne fin aux emprunts visés au paragraphe 1er qu’à la condition que le Fonds se soit engagé au préalable à consacrer une partie de ses programmes d’investissement au financement de l’acquisition, de la construction, de la réhabilitation, de la restructuration ou de l’adaptation de logements destinés à être loués ou vendus à des personnes qui occupent un logement améliorable ou non améliorable. Cette quotité est fixée par le Gouvernement.

Section 4 – De l’administration et du contrôle

Art. 184. – Le conseil d’administration du Fonds est composé de douze membres dont :

1° quatre sont nommés sur proposition du Gouvernement;

2° quatre sont nommés sur proposition de la Ligue des familles;

3° quatre sont nommés sur proposition conjointe du Gouvernement et de la Ligue des familles.

Le mandat d’administrateur s’achève de plein droit lorsque le titulaire a atteint l’âge de soixante-sept ans.

 

Art. 185. § 1er. Le Fonds est soumis au contrôle du Gouvernement.

Ce contrôle est exercé à l’intervention de deux commissaires nommés par le Gouvernement.

§ 2. Les commissaires assistent avec voix consultative aux réunions des organes d’administration et de contrôle du Fonds.

Ils sont chargés de vérifier le respect des conditions de subventionnement ainsi que de contrôler la mise en œuvre du contrat de gestion.

§ 3. Chaque commissaire dispose d’un délai de quatre jours francs pour prendre un recours contre l’exécution de toute décision qu’il estime contraire à la législation, aux statuts, à la réglementation, au contrat de gestion ou à l’intérêt général. Le recours est suspensif.

§ 4. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement qui a pris son recours ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée par le Fonds par lettre recommandée à la poste.

§ 5. Chaque commissaire exerce son recours auprès du Gouvernement dans les conditions et selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Si, dans un délai de vingt jours francs, prenant cours comme fixé au paragraphe 1er, le Gouvernement n’a pas prononcé l’annulation, la décision devient définitive.

§ 6. La décision d’annulation est notifiée au Fonds.

Art. 186. Chaque année, les commissaires adressent un rapport sur l’état de leurs activités au Gouvernement.

Le Gouvernement fixe la forme de ce rapport.

 

Les objectifs ] Salubrité ] Pers. physiques ] Pers. morales ] Z.I.P. ] Aides SLSP ] Logements inoccupés ] SWL ] SLSP ] Sociétés de crédit ] [ FLFNW ] Pouvoirs locaux ] Autres personnes ] Evaluation du Code ] Dispositions pénales ] Dispositions finales ]