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(Titre III Des acteurs de la politique régionale du logement) Chapitre IV Du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie Adresses utiles :
Section première Généralités Art. 179. Afin de mettre en uvre le droit au logement, la société coopérative "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie", ci-après dénommée le Fonds, poursuit les missions dutilité publique suivantes :
Section 2 Du contrat de gestion Art. 180. Le Fonds exerce ses missions selon les priorités et orientations définies dans le contrat de gestion quil conclut avec le Gouvernement. Le Fonds conclut, avec le Gouvernement, un contrat de gestion dune durée de cinq ans. Celui-ci peut être adapté de commun accord. A défaut de contrat de gestion et après mise en demeure du Fonds, le Gouvernement fixe les conditions particulières dexécution de larticle 181 pour la durée dun exercice budgétaire. Le contrat de gestion est communiqué par le Gouvernement au Conseil régional wallon préalablement à son entrée en vigueur. Art. 181. Le contrat de gestion règle :
Art. 182. Un rapport annuel dévaluation de lexécution du contrat de gestion est présenté au Gouvernement par le conseil dadministration et les commissaires visés à larticle 185. Le rapport annuel est présenté au Gouvernement au plus tard le 1er juillet de lannée suivant lexercice auquel il se rapporte et est transmis dans le mois suivant au Conseil régional wallon. Section 3 Du financement Art. 183. § 1er. Le Fonds peut être autorisé par le Gouvernement à contracter des emprunts garantis par la Région. La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le montant, les conditions et les modalités de ces emprunts et de ces opérations doivent être approuvés par le Gouvernement. § 2. Dans la limite des crédits inscrits au budget et moyennant le respect de larticle 180, le Gouvernement subventionne les activités du Fonds, notamment par la couverture des pertes sur intérêt des emprunts quil contracte et par des dotations en capital. Par le seul fait de lacceptation des subventions régionales, le Fonds reconnaît à la Cour des comptes le droit de faire procéder sur place au contrôle de lemploi des fonds attribués. § 3. La Région naccorde sa garantie de bonne fin aux emprunts visés au paragraphe 1er quà la condition que le Fonds se soit engagé au préalable à consacrer une partie de ses programmes dinvestissement au financement de lacquisition, de la construction, de la réhabilitation, de la restructuration ou de ladaptation de logements destinés à être loués ou vendus à des personnes qui occupent un logement améliorable ou non améliorable. Cette quotité est fixée par le Gouvernement. Section 4 De ladministration et du contrôle Art. 184. Le conseil dadministration du Fonds est composé de douze membres dont :
Le mandat dadministrateur sachève de plein droit lorsque le titulaire a atteint lâge de soixante-sept ans.
Art. 185. § 1er. Le Fonds est soumis au contrôle du Gouvernement. Ce contrôle est exercé à lintervention de deux commissaires nommés par le Gouvernement. § 2. Les commissaires assistent avec voix consultative aux réunions des organes dadministration et de contrôle du Fonds. Ils sont chargés de vérifier le respect des conditions de subventionnement ainsi que de contrôler la mise en uvre du contrat de gestion. § 3. Chaque commissaire dispose dun délai de quatre jours francs pour prendre un recours contre lexécution de toute décision quil estime contraire à la législation, aux statuts, à la réglementation, au contrat de gestion ou à lintérêt général. Le recours est suspensif. § 4. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement qui a pris son recours ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée par le Fonds par lettre recommandée à la poste. § 5. Chaque commissaire exerce son recours auprès du Gouvernement dans les conditions et selon les modalités fixées par le Gouvernement. Si, dans un délai de vingt jours francs, prenant cours comme fixé au paragraphe 1er, le Gouvernement na pas prononcé lannulation, la décision devient définitive. § 6. La décision dannulation est notifiée au Fonds. Art. 186. Chaque année, les commissaires adressent un rapport sur létat de leurs activités au Gouvernement. Le Gouvernement fixe la forme de ce rapport.
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