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Un renseignement sur les aides aux particuliers ?
un lien vers l'administration du logement ?

http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/LOG/DL/Accueil/Accueil.htm

 

(Titre II – Des instruments de la politique régionale du logement)

 

Chapitre II – Des aides aux personnes physiques

Section 1 – Des opérations subsidiables

Art. 14. La Région accorde une aide à l’achat aux ménages qui :

1° soit acquièrent un logement salubre ou en vue de le rendre salubre;
2° soit acquièrent un bâtiment dont la vocation initiale n’est pas résidentielle, en vue de l’affecter au logement.

 

Art. 15. La Région accorde une aide à la construction aux ménages qui :

1° soit démolissent un logement non améliorable et reconstruisent un logement sur la parcelle ainsi libérée;
2° soit construisent un logement qui se situe à l’intérieur d’un noyau d’habitat, lorsque l’aide consiste en une prime, une avance remboursable ou une subvention contribuant à la réduction de l’intérêt d’un prêt hypothécaire.

 

Art. 16. La Région accorde une aide à la réhabilitation aux ménages qui :

1° soit effectuent des travaux visant à supprimer une ou plusieurs causes d’insalubrité existantes dans un logement améliorable dont ils sont locataires ou sur lequel ils sont titulaires de droits réels;
2° soit agrandissent un logement surpeuplé en raison de la composition du ménage.

 

Art. 17. La Région accorde une aide à la restructuration aux ménages qui effectuent des travaux sur un bâtiment dont la vocation initiale n’est pas résidentielle afin d’y créer un logement ou modifient fondamentalement la structure d’un logement améliorable.

 

Art. 18. La Région accorde une aide à l’adaptation aux ménages qui modifient la configuration d’un logement, dont ils sont locataires ou sur lequel ils sont titulaires de droits réels, en fonction du handicap d’un des membres du ménage.

 

Art. 19. La Région accorde une aide à la démolition aux ménages qui détruisent complètement un logement non améliorable sur lequel ils sont titulaires de droits réels.

 

Art. 20. La Région accorde aux ménages une aide à la création d’un logement conventionné.

Le logement est conventionné lorsque, en contrepartie de l’aide visée à l’alinéa 1er, le ménage s’engage à donner en location le logement concerné à un opérateur immobilier, qui le sous-loue à titre de résidence principale, pour un loyer modéré, à un sous-locataire disposant de revenus modestes ou en état de précarité.

L’affectation au logement conventionné doit être maintenue durant neuf ans au moins.

 

Art. 21. La Région accorde une aide de déménagement ou de loyer :

1° aux ménages en état de précarité qui prennent en location un logement salubre ou un logement améliorable qui deviendra salubre dans les six mois de leur entrée dans les lieux;
2° aux personnes handicapées en état de précarité ou aux ménages en état de précarité ayant à charge un enfant handicapé qui prennent en location un logement salubre et adapté après avoir quitté un logement inadapté;
3° aux ménages qui, à l’initiative d’une société de logement de service public, quittent un logement sous-occupé géré par celle-ci pour occuper un logement conforme à la composition de ces ménages.

 

Art. 22. Lorsqu’un ménage en état de précarité prend en location un logement salubre ou améliorable, la Région lui accorde une aide à la fourniture de la garantie locative par un organisme bancaire.

L’aide peut être accordée à l’intervention d’un centre public d’aide sociale.

Section 2 – Des formes d’aides

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Art. 23. § 1er. Les aides sont accordées sous forme :

1° de prime;
2° d’avance remboursable;
3° de subvention contribuant à la réduction de l’intérêt des prêts hypothécaires ou du coût des crédits de cautionnement;
4° des garanties de bonne fin de remboursement de prêts hypothécaires consentis par des sociétés de crédit social ou tout organisme visé à l’article 56, § 2, 2°, j., du Code des impôts sur les revenus;
5° d’assurance contre la perte de revenus de ménages contractant un prêt hypothécaire.

§ 2. Le Gouvernement peut percevoir, dans les cas visés au paragraphe 1er, 4°, à l’intervention de la société de crédit social, une contribution de solidarité sur les sommes prêtées. Le Gouvernement fixe le montant de cette contribution, qui ne peut en aucun cas excéder un pour cent du montant emprunté.

Le montant des contributions de solidarité est versé à un fonds destiné à financer l’exécution des garanties de bonne fin accordées par la Région.

Section 3 – Des conditions d’octroi et de calcul des aides

 

Art. 24§ 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul des aides, en tenant compte :

1° de la composition du ménage, notamment de la présence d’enfants et de personnes handicapées;
2° des revenus du ménage.

§ 2. Il fixe les conditions d’octroi des aides.

Ces conditions concernent :

1° le patrimoine immobilier du ménage demandeur;
2° l’occupation, la vente ou la location du logement;
3° l’état du bâtiment;
4° s’il échet, les délais de réalisation des travaux visés
aux articles 14 à 21.

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Art. 25. Le Gouvernement définit dans quelles limites et à quelles conditions les ménages peuvent cumuler plusieurs aides, en ce compris les prêts hypothécaires accordés par la Société wallonne du logement, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie et les sociétés de crédit social.

Section 4 – De la procédure

Art. 26. Les demandes d’aide sont adressées à l’administration qui accuse réception du dossier dans les quinze jours et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.

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DIRECTION GENERALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DU LOGEMENT ET
DU PATRIMOINE

Rue des Brigades d'Irlandes, 1
5100 NAMUR
Tél. : 081/33.21.11
Fax. : 081/33.21.104

L’administration notifie sa décision d’octroi ou de refus de l’aide dans les trois mois de la réception de la demande complète.

Le défaut de notification au demandeur de la décision, dans le délai visé à l’alinéa 2, est assimilé à un refus.

Dans les cas arrêtés par le Gouvernement, le délai fixé à l’alinéa 2 est prolongé d’un mois.

 

Art. 27. Dans le mois de la notification du refus d’accorder l’aide, le demandeur peut adresser par pli recommandé un recours au Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours.

Le défaut de notification au demandeur de la décision, dans le délai visé à l’alinéa 2, est assimilé à une décision d’octroi de l’aide.

 

Art. 28. § 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d’octroi de l’aide.

Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.

§ 2. Dans le mois de la notification de la décision de recouvrement, le bénéficiaire peut adresser par pli recommandé un recours au Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours. Le défaut de notification de la décision dans les trois mois est assimilé à un rejet du recours.

 

Les objectifs ] Salubrité ] [ Pers. physiques ] Pers. morales ] Z.I.P. ] Aides SLSP ] Logements inoccupés ] SWL ] SLSP ] Sociétés de crédit ] FLFNW ] Pouvoirs locaux ] Autres personnes ] Evaluation du Code ] Dispositions pénales ] Dispositions finales ]