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(Titre II Des instruments de la politique régionale du logement)
Chapitre II Des aides aux personnes physiques Section 1 Des opérations subsidiables Art. 14. La Région accorde une aide à lachat aux ménages qui :
Art. 15. La Région accorde une aide à la construction aux ménages qui :
Art. 16. La Région accorde une aide à la réhabilitation aux ménages qui :
Art. 17. La Région accorde une aide à la restructuration aux ménages qui effectuent des travaux sur un bâtiment dont la vocation initiale nest pas résidentielle afin dy créer un logement ou modifient fondamentalement la structure dun logement améliorable.
Art. 18. La Région accorde une aide à ladaptation aux ménages qui modifient la configuration dun logement, dont ils sont locataires ou sur lequel ils sont titulaires de droits réels, en fonction du handicap dun des membres du ménage.
Art. 19. La Région accorde une aide à la démolition aux ménages qui détruisent complètement un logement non améliorable sur lequel ils sont titulaires de droits réels.
Art. 20. La Région accorde aux ménages une aide à la création dun logement conventionné. Le logement est conventionné lorsque, en contrepartie de laide visée à lalinéa 1er, le ménage sengage à donner en location le logement concerné à un opérateur immobilier, qui le sous-loue à titre de résidence principale, pour un loyer modéré, à un sous-locataire disposant de revenus modestes ou en état de précarité. Laffectation au logement conventionné doit être maintenue durant neuf ans au moins.
Art. 21. La Région accorde une aide de déménagement ou de loyer :
Art. 22. Lorsquun ménage en état de précarité prend en location un logement salubre ou améliorable, la Région lui accorde une aide à la fourniture de la garantie locative par un organisme bancaire. Laide peut être accordée à lintervention dun centre public daide sociale. Section 2 Des formes daides ![]() Art. 23. § 1er. Les aides sont accordées sous forme :
§ 2. Le Gouvernement peut percevoir, dans les cas visés au paragraphe 1er, 4°, à lintervention de la société de crédit social, une contribution de solidarité sur les sommes prêtées. Le Gouvernement fixe le montant de cette contribution, qui ne peut en aucun cas excéder un pour cent du montant emprunté. Le montant des contributions de solidarité est versé à un fonds destiné à financer lexécution des garanties de bonne fin accordées par la Région. Section 3 Des conditions doctroi et de calcul des aides
Art. 24. § 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul des aides, en tenant compte :
§ 2. Il fixe les conditions doctroi des aides. Ces conditions concernent :
![]() Art. 25. Le Gouvernement définit dans quelles limites et à quelles conditions les ménages peuvent cumuler plusieurs aides, en ce compris les prêts hypothécaires accordés par la Société wallonne du logement, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie et les sociétés de crédit social. Section 4 De la procédure Art. 26. Les demandes daide sont adressées à ladministration qui accuse réception du dossier dans les quinze jours et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter. DIRECTION GENERALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, Ladministration notifie sa décision doctroi ou de refus de laide dans les trois mois de la réception de la demande complète. Le défaut de notification au demandeur de la décision, dans le délai visé à lalinéa 2, est assimilé à un refus. Dans les cas arrêtés par le Gouvernement, le délai fixé à lalinéa 2 est prolongé dun mois.
Art. 27. Dans le mois de la notification du refus daccorder laide, le demandeur peut adresser par pli recommandé un recours au Gouvernement. Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours. Le défaut de notification au demandeur de la décision, dans le délai visé à lalinéa 2, est assimilé à une décision doctroi de laide.
Art. 28. § 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions doctroi de laide. Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées. § 2. Dans le mois de la notification de la décision de recouvrement, le bénéficiaire peut adresser par pli recommandé un recours au Gouvernement. Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours. Le défaut de notification de la décision dans les trois mois est assimilé à un rejet du recours.
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