Dispositions pénales

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Titre IV – Dispositions pénales

Art. 201. § 1er. Est puni d’une amende de cent francs à mille francs :

1° tout propriétaire, usufruitier, locataire, occupant ou gardien qui permet l’habitation dans un immeuble déclaré inhabitable ou interdit d’accès par le bourgmestre ou par le Gouvernement;

2° le bailleur qui :

a. soit loue ou met en location un logement visé à l’article 10 sans avoir obtenu de permis de location;

b. soit, après obtention d’un permis de location, contrevient à une disposition arrêtée par ou en vertu des articles 10 et suivants;

3° toute personne qui fait obstacle à l’exercice des missions des fonctionnaires et des agents techniques visés à l’article 5.

§ 2. Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de mille francs à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement :

1° toute personne qui récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation en vertu du paragraphe 1er;

2° tout bailleur qui loue ou met en location un logement nonobstant un refus ou un retrait de permis de location.

 

Art. 202. Est punie d’une amende de cent francs à mille francs, toute personne qui contrevient aux dispositions du présent Code en vue d’obtenir une aide visée au titre II, chapitre II.

 

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