1° tout propriétaire, usufruitier, locataire,
occupant ou gardien qui permet lhabitation dans un immeuble déclaré
inhabitable ou interdit daccès par le bourgmestre ou par le Gouvernement;
2° le bailleur qui :
a. soit loue ou met en location un logement
visé à larticle 10 sans avoir obtenu de permis de location;
b. soit, après obtention dun permis de
location, contrevient à une disposition arrêtée par ou en vertu des
articles 10 et suivants;
3° toute personne qui fait obstacle à lexercice
des missions des fonctionnaires et des agents techniques visés à larticle
5.
§ 2. Est puni dun emprisonnement de huit jours
à un an et dune amende de mille francs à dix mille francs ou dune
de ces peines seulement :
1° toute personne qui récidive dans les cinq ans
qui suivent une condamnation en vertu du paragraphe 1er;
2° tout bailleur qui loue ou met en location un
logement nonobstant un refus ou un retrait de permis de location.
Art. 202. Est punie dune amende de
cent francs à mille francs, toute personne qui contrevient aux dispositions
du présent Code en vue dobtenir une aide visée au titre II, chapitre
II.