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(Titre II Des instruments de la politique régionale du logement) Chapitre VI De la lutte contre linoccupation des logements Section première De la phase amiable Art. 80. Tout opérateur immobilier peut proposer au titulaire de droits réels dun logement inoccupé situé sur son territoire daction de prendre celui-ci en gestion ou, à défaut, en location. Est réputé inoccupé le logement correspondant à lun des cas suivants :
Loccupation sans droit ni titre par une personne sans abri ninterrompt pas linoccupation visé à lalinéa 2. Est réputé occupé, le logement correspondant à lun des cas suivants :
Art. 81. Lopérateur immobilier conclut, avec le titulaire de droits réels, un mandat de gestion ou, à défaut, un contrat de location. Le Gouvernement fixe le mandat de gestion type. Il stipule notamment :
Art. 82. Lopérateur immobilier conclut, avec loccupant, un contrat de bail écrit, soumis aux règles particulières du Code civil relatives à la résidence principale. Section 2 De la procédure judiciaire Art. 83. § 1er. Lorsque le titulaire de droits réels du logement inoccupé refuse la proposition de lopérateur immobilier, ce dernier le met en demeure doccuper ou de mettre son bien en location dans un délai de six mois. § 2. Si, à lexpiration de ce délai, le logement est toujours inoccupé, lopérateur immobilier saisit le juge de paix du lieu où est situé le logement, par requête visée aux articles 1034 bis à 1034 sexies du Code judiciaire, en vue den obtenir la gestion provisoire. Le juge de paix peut désigner un expert chargé de rendre un rapport sur les travaux de réhabilitation ou de restructuration à effectuer. Le juge de paix attribue la gestion provisoire du logement à lopérateur immobilier, sauf empêchement légitime. § 3. Lopérateur immobilier prend toutes les mesures utiles à la mise en location et à lentretien du logement. Il peut effectuer des travaux de réhabilitation ou de restructuration dont la nature est fixée par le Gouvernement. § 4. Lopérateur immobilier perçoit les loyers et les impute sur sa créance à concurrence de lintégralité du coût des travaux de réhabilitation ou de restructuration. Lopérateur immobilier impute sur sa créance les frais calculés conformément à larticle 81, alinéa 3, 3°. § 5. Annuellement ou sur demande du juge de Paix visé au paragraphe 2, il rend compte de sa gestion au titulaire de droits réels.
Art. 84. A tout moment, le titulaire de droits réels peut demander de reprendre la gestion de son logement au juge de paix où est situé le logement litigieux, par requête visée aux articles 1034 bis à 1034 sexies du Code judiciaire. Lorsque le juge de paix fait droit à cette demande :
Art. 85. Sil échet, par dérogation aux dispositions du Code civil, le Gouvernement fixe les conditions de mise en gestion du logement. Ces conditions concernent :
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