Logements inoccupés

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(Titre II – Des instruments de la politique régionale du logement)

Chapitre VI – De la lutte contre l’inoccupation des logements

Section première – De la phase amiable

Art. 80. Tout opérateur immobilier peut proposer au titulaire de droits réels d’un logement inoccupé situé sur son territoire d’action de prendre celui-ci en gestion ou, à défaut, en location.

Est réputé inoccupé le logement correspondant à l’un des cas suivants :

1° le logement déclaré inhabitable depuis au moins douze mois;

2° le logement qui n’est pas garni du mobilier indispensable à son affectation pendant une période d’au moins douze mois consécutifs;

dispositions annulées par la Cour d'Arbitrage
( Arrêt n° 105/2000 du 25 octobre 2000) :

(3° le logement pour lequel la consommation d’eau ou d’électricité constatée pendant une période d’au moins douze mois consécutifs est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement;)

(4° le logement pour lequel aucune personne n’est inscrite dans les registres de la population pendant une période d’au moins douze mois consécutifs.)

L’occupation sans droit ni titre par une personne sans abri n’interrompt pas l’inoccupation visé à l’alinéa 2.

Est réputé occupé, le logement correspondant à l’un des cas suivants :

1° le logement en cours de réhabilitation, d’adaptation ou de restructuration;

2° le logement pour lequel le titulaire de droits réels justifie de sa volonté de restructurer, réhabiliter ou adapter par un permis d’urbanisme, un devis détaillé ou une description de travaux, pour autant que ces travaux soient effectivement entrepris dans les trois mois de la justification donnée par le titulaire de droits réels, et poursuivis.

Art. 81. L’opérateur immobilier conclut, avec le titulaire de droits réels, un mandat de gestion ou, à défaut, un contrat de location.

Le Gouvernement fixe le mandat de gestion type.

Il stipule notamment :

1° la nature des travaux à effectuer par l’opérateur immobilier;

2° le mode de remboursement du coût des travaux;

3° le mode de calcul et de remboursement des frais relatifs aux charges d’entretien et à la gestion du logement;

4° la durée et les conditions de résiliation du mandat de gestion;

5° les obligations respectives de l’opérateur et du propriétaire.

 

Art. 82. L’opérateur immobilier conclut, avec l’occupant, un contrat de bail écrit, soumis aux règles particulières du Code civil relatives à la résidence principale.

Section 2 – De la procédure judiciaire

Art. 83. § 1er. Lorsque le titulaire de droits réels du logement inoccupé refuse la proposition de l’opérateur immobilier, ce dernier le met en demeure d’occuper ou de mettre son bien en location dans un délai de six mois.

§ 2. Si, à l’expiration de ce délai, le logement est toujours inoccupé, l’opérateur immobilier saisit le juge de paix du lieu où est situé le logement, par requête visée aux articles 1034 bis à 1034 sexies du Code judiciaire, en vue d’en obtenir la gestion provisoire.

Le juge de paix peut désigner un expert chargé de rendre un rapport sur les travaux de réhabilitation ou de restructuration à effectuer.

Le juge de paix attribue la gestion provisoire du logement à l’opérateur immobilier, sauf empêchement légitime.

§ 3. L’opérateur immobilier prend toutes les mesures utiles à la mise en location et à l’entretien du logement.

Il peut effectuer des travaux de réhabilitation ou de restructuration dont la nature est fixée par le Gouvernement.

§ 4. L’opérateur immobilier perçoit les loyers et les impute sur sa créance à concurrence de l’intégralité du coût des travaux de réhabilitation ou de restructuration.

L’opérateur immobilier impute sur sa créance les frais calculés conformément à l’article 81, alinéa 3, 3°.

§ 5. Annuellement ou sur demande du juge de Paix visé au paragraphe 2, il rend compte de sa gestion au titulaire de droits réels.

 

Art. 84. A tout moment, le titulaire de droits réels peut demander de reprendre la gestion de son logement au juge de paix où est situé le logement litigieux, par requête visée aux articles 1034 bis à 1034 sexies du Code judiciaire.

Lorsque le juge de paix fait droit à cette demande :

1° le titulaire de droits réels est tenu de rembourser l’opérateur immobilier à concurrence du solde des frais exposés par lui. Le solde est déterminé par le juge de paix;

2° le bail conclu entre l’opérateur immobilier et l’occupant est opposable au titulaire de droits réels.

 

Art. 85. S’il échet, par dérogation aux dispositions du Code civil, le Gouvernement fixe les conditions de mise en gestion du logement.

Ces conditions concernent :

1° les normes auxquelles doivent répondre les logements;

2° l’admission des candidats locataires;

3° le mode de calcul du loyer des logements donnés en location, en tenant compte notamment des ressources et des charges de famille des locataires, ainsi que du degré de confort et de l’ancienneté de ces logements;

4° les dispositions relatives au contrat de bail, notamment à la durée du bail, à la durée des congés, aux redevances et charges, à la garantie locative et aux sanctions en cas de non-respect des dispositions régissant le régime locatif;

5° les dispositions relatives aux modalités de contrôle de la gestion de l’opérateur immobilier.

 

Les objectifs ] Salubrité ] Pers. physiques ] Pers. morales ] Z.I.P. ] Aides SLSP ] [ Logements inoccupés ] SWL ] SLSP ] Sociétés de crédit ] FLFNW ] Pouvoirs locaux ] Autres personnes ] Evaluation du Code ] Dispositions pénales ] Dispositions finales ]