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(Titre III Des acteurs de la politique régionale du logement) Chapitre VI Des organismes à finalité sociale Section première Dispositions communes Art. 191. § 1er. Le Gouvernement accorde des subventions de fonctionnement aux organismes à finalité sociale quil agrée en tant quagences immobilières sociales, régies de quartier sociales ou associations de promotion du logement. § 2. Lorganisme à finalité sociale agréé par le Gouvernement ne peut poursuivre de but lucratif. Art. 192. Le Gouvernement fixe les conditions doctroi et le montant des subventions aux organismes à finalité sociale agréés. Section 2 Des dispositions spécifiques aux agences immobilières sociales Art. 193. § 1er. Lagence immobilière sociale agit comme intermédiaire entre les propriétaires bailleurs et les ménages en état de précarité à la recherche dun logement. Lagence immobilière sociale conclut principalement des contrats de gestion de logements avec les propriétaires et les met à disposition de ces ménages. Elle peut subsidiairement prendre des logements en location en vue de les sous-louer. Dans ce cadre, lagence immobilière sociale contrôle le respect des obligations des parties en présence et joue le rôle de médiatrice en cas de conflit. § 2. Lagence immobilière sociale garantit un accompagnement social des occupants. Art. 194. § 1er. Le Gouvernement fixe les conditions dagrément de lagence immobilière sociale. § 2. Ces conditions concernent :
Section 3 Des dispositions spécifiques aux régies de quartier sociales Art. 195. La régie de quartier sociale a pour but daméliorer les conditions de vie des habitants des ensembles de logements gérés par les sociétés de logement de service public par des actions favorisant lamélioration du cadre de vie, lanimation, la convivialité et lexercice de la citoyenneté. Ces actions sont réalisées prioritairement par des demandeurs demploi ou des bénéficiaires de laide sociale, encadrés par une équipe professionnelle.
Art. 196. La régie de quartier sociale est dotée dune personnalité juridique propre ou exerce sa mission comme service spécifique dune société de logement de service public, selon les modalités et aux conditions fixées par la Société wallonne du logement.
Art. 197. Le Gouvernement, sur la proposition de la Société wallonne du logement, fixe les conditions dagrément de la régie de quartier sociale. Ces conditions sont fixées conformément à larticle
194, § 2. Art. 198. Lassociation de promotion du logement contribue à la mise en uvre du droit à un logement décent, notamment en poursuivant lune des missions suivantes :
Art. 199. Le Gouvernement fixe les conditions dagrément des associations de promotion du logement conformément à larticle 194, § 2.
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