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(Titre III – Des acteurs de la politique régionale du logement)

Chapitre VI – Des organismes à finalité sociale

Section première – Dispositions communes

Art. 191. § 1er. Le Gouvernement accorde des subventions de fonctionnement aux organismes à finalité sociale qu’il agrée en tant qu’agences immobilières sociales, régies de quartier sociales ou associations de promotion du logement.

§ 2. L’organisme à finalité sociale agréé par le Gouvernement ne peut poursuivre de but lucratif.

Art. 192. Le Gouvernement fixe les conditions d’octroi et le montant des subventions aux organismes à finalité sociale agréés.

Section 2 – Des dispositions spécifiques aux agences immobilières sociales

Art. 193. § 1er. L’agence immobilière sociale agit comme intermédiaire entre les propriétaires bailleurs et les ménages en état de précarité à la recherche d’un logement.

L’agence immobilière sociale conclut principalement des contrats de gestion de logements avec les propriétaires et les met à disposition de ces ménages. Elle peut subsidiairement prendre des logements en location en vue de les sous-louer.

Dans ce cadre, l’agence immobilière sociale contrôle le respect des obligations des parties en présence et joue le rôle de médiatrice en cas de conflit.

§ 2. L’agence immobilière sociale garantit un accompagnement social des occupants.

Art. 194. § 1er. Le Gouvernement fixe les conditions d’agrément de l’agence immobilière sociale.

§ 2. Ces conditions concernent :

1° les statuts;
2° la composition des organes de gestion;
3° les ressources employées;
4° le champ d’activités territorial;
5° les conditions de contrôle.

 

Section 3 – Des dispositions spécifiques aux régies de quartier sociales

Art. 195. La régie de quartier sociale a pour but d’améliorer les conditions de vie des habitants des ensembles de logements gérés par les sociétés de logement de service public par des actions favorisant l’amélioration du cadre de vie, l’animation, la convivialité et l’exercice de la citoyenneté.

Ces actions sont réalisées prioritairement par des demandeurs d’emploi ou des bénéficiaires de l’aide sociale, encadrés par une équipe professionnelle.

 

Art. 196. La régie de quartier sociale est dotée d’une personnalité juridique propre ou exerce sa mission comme service spécifique d’une société de logement de service public, selon les modalités et aux conditions fixées par la Société wallonne du logement.

 

Art. 197. Le Gouvernement, sur la proposition de la Société wallonne du logement, fixe les conditions d’agrément de la régie de quartier sociale.

Ces conditions sont fixées conformément à l’article 194, § 2.

Section 4 – Des dispositions spécifiques aux associations de promotion du logement

Art. 198. L’association de promotion du logement contribue à la mise en œuvre du droit à un logement décent, notamment en poursuivant l’une des missions suivantes :

1° favoriser l’intégration sociale dans le logement par la mise à disposition d’un logement adapté;

2° procurer une assistance administrative, technique ou juridique relative au logement prioritairement aux ménages en état de précarité;

3° mener des projets expérimentaux permettant le développement des objectifs fixés par le Gouvernement.

 

Art. 199. Le Gouvernement fixe les conditions d’agrément des associations de promotion du logement conformément à l’article 194, § 2.

 

Les objectifs ] Salubrité ] Pers. physiques ] Pers. morales ] Z.I.P. ] Aides SLSP ] Logements inoccupés ] SWL ] SLSP ] Sociétés de crédit ] FLFNW ] Pouvoirs locaux ] [ Autres personnes ] Evaluation du Code ] Dispositions pénales ] Dispositions finales ]