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CODE WALLON DU LOGEMENT Titre I Dispositions générales Chapitre I Définitions Art. 1er. Au sens du présent Code, on entend par : 1° bâtiment : limmeuble bâti affecté ou non au logement; 2° noyau dhabitat : lensemble de bâtiments situés en zone dhabitat en vertu dun plan de secteur ou dun plan communal daménagement du territoire et répondant à des critères de densité de logements et dhabitants fixés par le Gouvernement; 3° logement : le bâtiment ou la partie de bâtiment structurellement destiné à lhabitation dun ou de plusieurs ménages; 4° logement individuel : le logement dont les pièces dhabitation et les locaux sanitaires sont réservés à lusage individuel dun seul ménage; 5° petit logement individuel : le logement individuel dont la superficie habitable ne dépasse pas 28 m2; 6° logement collectif : le logement dont au moins une pièce dhabitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages; 7° logement dinsertion : le logement réhabilité ou restructuré grâce à une subvention de la Région et destiné à lhébergement de ménages en état de précarité; 8° logement de transit : le logement réhabilité ou restructuré grâce à une subvention de la Région, destiné à lhébergement temporaire de ménages en état de précarité ou de ménages privés de logement pour des motifs de force majeure; 9° logement social : le logement sur lequel une personne morale de droit public est titulaire de droits réels et destiné à lhabitation de ménages en état de précarité ou disposant de revenus modestes lors de leur entrée dans les lieux; 10° logement social assimilé : le logement, à lexclusion du logement social, géré, mis en location ou financé par un opérateur immobilier, dans le cadre de la politique sociale développée par la Région; 11° logement moyen : le logement sur lequel une personne morale de droit public est titulaire de droits réels et destiné à lhabitation de ménages disposant de revenus moyens lors de leur entrée dans les lieux; 12° logement salubre : le logement qui respecte les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement; 13° logement améliorable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement mais qui deviendrait salubre, moyennant lexécution de travaux appropriés dont le coût et lampleur ne dépassent pas les limites fixées par le Gouvernement; 14° logement non améliorable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et qui exige, pour devenir salubre, des travaux dont le coût et lampleur dépassent les limites fixées par le Gouvernement; 15° logement inhabitable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et dont loccupation met en péril la santé ou la sécurité de ses habitants; 16° logement inadapté : le logement dont la configuration ne permet pas une occupation adéquate par un ménage en raison du handicap dun de ses membres, conformément aux critères fixés par le Gouvernement; 17° logement surpeuplé : le logement dont la structure est inadéquate ou dont la dimension est trop petite en raison de la composition du ménage, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement; 18° logement sous-occupé : le logement dont la structure est inadéquate ou dont la dimension est trop grande en raison de la composition du ménage, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement; 19° superficie utile : la superficie mesurée entre les parois intérieures délimitant une pièce, partie de pièce ou espace intérieur, calculée conformément aux critères fixés par le Gouvernement; 20° pièce dhabitation : toute
pièce, partie de pièce a. une superficie utile inférieure à une limite fixée par le Gouvernement; b. une dimension horizontale constamment inférieure à une limite fixée par le Gouvernement; c. un plancher situé en sous-sol, dans les limites fixées par le Gouvernement; d. une absence totale déclairage naturel; 21° locaux sanitaires : les W.C., salles de bains et salles deau; 22° superficie habitable : la superficie utile des pièces dhabitation; 23° opérateur immobilier : un pouvoir local, une régie communale autonome, la Société wallonne du logement, une société de logement de service public, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie ou une agence immobilière sociale; 24° construire : bâtir, faire bâtir ou acquérir un logement qui na jamais été occupé; 25° adapter : effectuer des travaux dont la nécessité ne résulte pas de lexistence dune cause dinsalubrité, en vue de permettre une occupation adéquate dun logement par un ménage dont un des membres est handicapé; 26° réhabiliter : effectuer des travaux visant à supprimer une ou plusieurs causes dinsalubrité existantes dans un logement améliorable ou modifier un logement dont la dimension ou la structure est inadéquate en raison de la composition du ménage; 27° restructurer : effectuer des travaux sur un bâtiment dont la vocation initiale nest pas résidentielle afin dy créer un logement ou modifier fondamentalement la structure dun logement améliorable; 28° ménage : la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de larticle 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes didentité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques; 29° ménage en état de précarité : a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas 400.000 francs majorés de 75.000 francs par enfant à charge; b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de larticle 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes didentité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas 550.000 francs majorés de 75.000 francs par enfant à charge; c. le ménage faisant lobjet dune guidance auprès dun service de médiation de dettes agréé par le Gouvernement et dont les ressources mensuelles ne dépassent pas un plafond fixé par le Gouvernement. Les personnes visées sub a., b. et c. ne peuvent disposer dun logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf sil sagit dun logement non améliorable ou inhabitable. 30° ménage à revenus modestes : a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas 800.000 francs majorés de 75.000 francs par enfant à charge; b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de larticle 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes didentité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas 1.000.000 francs majorés de 75.000 francs par enfant à charge. Les personnes visées sub a. et b. ne peuvent disposer dun logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf sil sagit dun logement non améliorable ou inhabitable; 31° ménage à revenus moyens : a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement, supérieurs aux revenus modestes, ne dépassent pas 1.250.000 francs majorés de 75.000 francs par enfant à charge; b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et
qui vivent habituellement ensemble au sens de larticle 3 de la loi du 19 juillet
1991 relative aux registres de la population Les personnes visées sub a. et b. ne peuvent disposer dun logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf sil sagit dun logement non améliorable ou inhabitable; 32° enfant à charge : la personne pour laquelle des allocations familiales ou dorphelin sont attribuées à un membre du ménage demandeur ou lenfant qui, sur présentation de preuve, est considéré à charge par le Gouvernement. Est compté comme enfant à charge supplémentaire, le membre du ménage ou lenfant à charge handicapé; 33° personne handicapée : la personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités dintégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement; 34° pouvoir local : la province, la commune, le centre public daide sociale; 35° administration : les services du Gouvernement compétents en matière de logement. Chapitre II Des objectifs Art. 2. § 1er. La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de leurs compétences, mettent en uvre le droit à un logement décent en tant que lieu de vie, démancipation et dépanouissement des individus et des familles.Leurs actions tendent à favoriser la cohésion sociale par la stimulation de la rénovation du patrimoine et par une diversification et un accroissement de loffre de logements dans les noyaux dhabitat. § 2. Le présent Code vise à assurer la salubrité des logements ainsi que la mise à disposition de logements destinés prioritairement aux ménages à revenus modestes et en état de précarité.
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