Pouvoirs locaux

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(Titre III – Des acteurs de la politique régionale du logement)

Chapitre V – Des pouvoirs locaux

Art. 187.§ 1er. Conformément à l’article 2, notamment dans la perspective de l’élaboration des programmes communaux visés aux articles 188 à 190, les pouvoirs locaux fixent les objectifs et les principes des actions à mener en vue de mettre en œuvre le droit à un logement décent, dans les six mois suivant le renouvellement de leurs conseils respectifs.

§ 2. Les pouvoirs locaux prennent toutes les mesures tendant à diversifier les types de logements disponibles sur leur territoire, à permettre la réalisation de logements sociaux, de logements sociaux assimilés, d’insertion, de transit et moyens ainsi qu’à lutter contre l’inoccupation et l’insalubrité des logements.

§ 3. Au moins une fois l’an, le bourgmestre organise une réunion de concertation entre les représentants du collège des bourgmestre et échevins, du centre public d’aide sociale, de toute société de logement de service public qui dessert la commune et de tout organisme qui participe à la politique locale du logement.

 

Art. 188. § 1er. Chaque commune élabore un programme triennal d’actions en matière de logement. Ce programme identifie, année par année, chaque opération, son maître d’ouvrage, les intervenants associés, son délai de réalisation, le nombre et le type de logements concernés, les modes de financement et les moyens à développer pour atteindre les objectifs définis.

Le programme d’actions est élaboré en concertation avec la Région, la province, le centre public d’aide sociale, les sociétés de logement de service public desservant le territoire communal, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, ainsi que tout organisme à finalité sociale qui participe à la politique communale du logement.

§ 2. Le Gouvernement détermine les critères à prendre en compte pour élaborer le programme et fixe les conditions auxquelles celui-ci doit répondre.

 

Art. 189. § 1er. Le programme est soumis à l’approbation du conseil communal.

§ 2. Dans le cas où l’intervention financière de la Région est sollicitée, ce programme est joint à la délibération du conseil communal et est adressé au gouverneur de la province concernée et à la Société wallonne du logement, qui émettent leurs avis respectifs dans les nonante jours de la réception du dossier communal. Le gouverneur et la Société wallonne du logement transmettent sans délai le dossier accompagné de leur avis au Gouvernement.

§ 3. Dans les nonante jours qui suivent la réception du programme communal, transmis par le gouverneur, le Gouvernement notifie sa décision d’approbation totale ou partielle à la commune, à la province et à la Société wallonne du logement.

 

Art. 190. § 1er.Dans la limite des crédits inscrits au budget, tout programme approuvé par le Gouvernement fait l’objet d’un contrat d’objectifs entre la commune et la Région et, s’il échet, la province. Ce contrat précise :

1° les objectifs assignés aux parties;

2° les délais de réalisation des objectifs;

3° les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre;

4° les critères d’évaluation des politiques développées;

5° les conditions de révision du contrat;

6° les sanctions en cas de manquement.

§ 2. En contrepartie, la commune s’engage à :

1° fonder un service communal du logement;

2° tenir un inventaire permanent des logements inoccupés au sens de l’article 80;

3° tenir un inventaire permanent des terrains à bâtir.

 

Les objectifs ] Salubrité ] Pers. physiques ] Pers. morales ] Z.I.P. ] Aides SLSP ] Logements inoccupés ] SWL ] SLSP ] Sociétés de crédit ] FLFNW ] [ Pouvoirs locaux ] Autres personnes ] Evaluation du Code ] Dispositions pénales ] Dispositions finales ]