Dispositions finales

Home
Up

 

Titre V - Dispositions finales

Art. 203. Le Gouvernement fixe les modalités d’adaptation des montants visés aux articles 1er, 164, 201 et 202 à l’évolution du coût de la vie.

 

Art. 204. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance du respect des dispositions du présent Code et de ses arrêtés d’exécution.

S’il échet, ils sont habilités à pénétrer dans les logements visés au chapitre II du titre III.

A défaut d’accord de l’occupant du logement ou du titulaire de droits réels ou lorsque le logement est inoccupé, les agents ou fonctionnaires désignés par le Gouvernement n’ont accès au logement qu’en vertu d’une autorisation du juge du tribunal de police, de son suppléant ou d’un membre de la police communale revêtu de la qualité d’officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.

 

Art. 205. Dans les limites des emplois prévus au cadre de la Société wallonne du logement et suivant les modalités et aux conditions fixées par le Gouvernement, des agents de la Direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne peuvent être transférés à la Société wallonne du logement.

 

Art. 206. Le Gouvernement complète le présent Code par les dispositions des décrets et des arrêtés qui concernent le logement au sens de l’article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en tenant compte des modifications expresses ou implicites que les dispositions à codifier subiraient.

A cette fin, il peut, sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à codifier, en modifier la rédaction en vue d’assurer leur concordance et d’en unifier la terminologie.

 

Art. 207. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour assurer le maintien des droits acquis par les directeurs gérants et le personnel des sociétés immobilières de service public.

 

Art. 2. Sont abrogés :

1° le Code du logement, annexé à l’arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971, modifié par les lois du 2 juillet 1971, du 18 mai 1973 et du 19 juillet 1976 et par les décrets du 26 janvier 1983, du 3 mai 1983, du 28 juin 1983, du 25 octobre 1984, du 1er décembre 1988, du 26 avril 1990, du 20 juillet 1990, du 19 décembre 1996 et du 17 décembre 1997;

2° le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du logement, modifié par les décrets du 15 octobre 1986, du 1er décembre 1988, du 4 juillet 1991, du 29 octobre 1992, du 7 juillet 1994, du 24 novembre 1994 et du 25 janvier 1996;

3° le décret du 6 avril 1995 concernant les normes de qualité et de sécurité de logements collectifs et de petits logements individuels loués ou mis en location à titre de résidence principale;

4° les articles 9, 12 et 14 du décret programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière des finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale.

 

Art. 3. (Décret 18 mai 2000, art.2) Les sociétés immobilières de service public et les organismes de crédit agréés à la date d’entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de cet agrément jusqu'au 25 février 2002.

 

Art. 4. Dans l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du logement, modifié par le décret du 7 juillet 1994, les mots "Société régionale wallonne du logement" sont remplacés par les mots "Société wallonne du logement".

Art. 5. La Société wallonne du logement élabore le programme global visé à l’article 141 sub article 1er dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent décret.

 

Art. 6.
L’article 4 entre en vigueur le jour de la publication du présent décret.

Dans le Code wallon du logement, les articles 100, alinéa 2, 146, 148, 152, 184, alinéa 2, et 187 à 190 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.

Sous réserve des alinéas 1er et 2, le Code wallon du logement entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent décret.

 

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge

Namur, le 

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,
M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,
J-C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G.LUTGEN

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique,
du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION

 

Les objectifs ] Salubrité ] Pers. physiques ] Pers. morales ] Z.I.P. ] Aides SLSP ] Logements inoccupés ] SWL ] SLSP ] Sociétés de crédit ] FLFNW ] Pouvoirs locaux ] Autres personnes ] Evaluation du Code ] Dispositions pénales ] [ Dispositions finales ]