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Titre V - Dispositions finales Art. 203. Le Gouvernement fixe les modalités dadaptation des montants visés aux articles 1er, 164, 201 et 202 à lévolution du coût de la vie.
Art. 204. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance du respect des dispositions du présent Code et de ses arrêtés dexécution. Sil échet, ils sont habilités à pénétrer dans les logements visés au chapitre II du titre III. A défaut daccord de loccupant du logement ou du titulaire de droits réels ou lorsque le logement est inoccupé, les agents ou fonctionnaires désignés par le Gouvernement nont accès au logement quen vertu dune autorisation du juge du tribunal de police, de son suppléant ou dun membre de la police communale revêtu de la qualité dofficier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.
Art. 205. Dans les limites des emplois prévus au cadre de la Société wallonne du logement et suivant les modalités et aux conditions fixées par le Gouvernement, des agents de la Direction générale de laménagement du territoire, du logement et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne peuvent être transférés à la Société wallonne du logement.
Art. 206. Le Gouvernement complète le présent Code par les dispositions des décrets et des arrêtés qui concernent le logement au sens de larticle 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en tenant compte des modifications expresses ou implicites que les dispositions à codifier subiraient. A cette fin, il peut, sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à codifier, en modifier la rédaction en vue dassurer leur concordance et den unifier la terminologie.
Art. 207. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour assurer le maintien des droits acquis par les directeurs gérants et le personnel des sociétés immobilières de service public.
Art. 2. Sont abrogés :
Art. 3. (Décret 18 mai 2000, art.2) Les sociétés immobilières de service public et les organismes de crédit agréés à la date dentrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de cet agrément jusqu'au 25 février 2002.
Art. 4. Dans larticle 1er du décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du logement, modifié par le décret du 7 juillet 1994, les mots "Société régionale wallonne du logement" sont remplacés par les mots "Société wallonne du logement". Art. 5. La Société wallonne du logement élabore le programme global visé à larticle 141 sub article 1er dans les deux ans qui suivent lentrée en vigueur du présent décret.Art. 6. Larticle 4 entre en vigueur le jour de la publication du présent décret. Dans le Code wallon du logement, les articles 100, alinéa 2, 146, 148, 152, 184, alinéa 2, et 187 à 190 entrent en vigueur le 1er janvier 2001. Sous réserve des alinéas 1er et 2, le Code wallon du logement entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Namur, le Le Ministre-Président du Gouvernement
wallon, Le Ministre de lAménagement
du Territoire, de lEquipement et des Transports, Le Ministre des Affaires intérieures
et de la Fonction publique, Le Ministre du Budget et des Finances,
de lEmploi et de la Formation, Le Ministre de l'Environnement,
des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Le Ministre de l'Action sociale,
du Logement et de la Santé, Le Ministre de la Recherche, du
Développement technologique,
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