un résumé des missions de la SWL
les statuts de la SWL
Section première Généralités
Art. 86. § 1er. La Société
wallonne du logement, ci-après dénommée la Société, est une personne morale de
droit public dotée de la personnalité juridique.
Sous réserve des dispositions du présent décret, la Société est
soumise à lensemble des dispositions fixées par la loi du 16 mars 1954 relative au
contrôle de certains organismes dintérêt public, en ce qui concerne les
organismes B visés à larticle 1er de ladite loi et aux arrêtés pris en
exécution de celle-ci.
§ 2. La Société est constituée sous forme de société anonyme
et est soumise aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à lexception
des matières réglées par le présent Code.
Les articles 10, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 34, 35, 35 bis, 41, 54,
55, 63 ter, 64, 64 quater, 71, 72, 72 bis, 72 ter, 80 à 104 bis des lois coordonnées sur
les sociétés commerciales ne sappliquent pas à la Société pour les matières
réglées par le présent Code.
§ 3. Le capital minimum de la Société est fixé par le
Gouvernement.
La Région et les provinces sont admises à souscrire au capital de la
Société.
§ 4. Le siège social de la Société
est établi à Charleroi.
§ 5. Les statuts de la
Société sont soumis à lapprobation du Gouvernement.
Section 2 Des missions
Art. 87. La Société exerce ses missions selon les priorités
et les orientations définies dans le présent Code et dans le contrat de gestion conclu entre son conseil dadministration et
le Gouvernement.
Art. 88. § 1er. La Société agrée, conseille et
contrôle les sociétés de logement de service
public.
Elle est chargée :
1° de susciter lactivité et le fonctionnement cohérent
des sociétés de logement de service public dans toutes les communes, notamment par
lélaboration du programme global visé à larticle 141;
2° dinciter les sociétés de logement de service public à
collaborer tant entre elles quavec dautres partenaires locaux;
3° de mettre à leur disposition les moyens nécessaires à la
réalisation de leur objet social;
4° dévaluer périodiquement lactivité des
sociétés de logement de service public;
5° de traiter les demandes et plaintes relatives aux sociétés
de logement de service public;
6° de traiter les recours des comités consultatifs des
locataires et des propriétaires, visés à larticle 154;
7° de recenser les candidatures de locataires dun logement
géré par les sociétés de logement de service public et de promouvoir les initiatives
visant à éviter les demandes multiples, au moins sur le territoire dune commune.
§ 2. La Société participe à la mise en uvre du droit au
logement et est chargée de :
1° acquérir, construire, restructurer, réhabiliter, adapter,
démolir et gérer des logements individuels ou collectifs répondant à des
caractéristiques techniques et économiques fixées par le Gouvernement;
2° céder et acquérir des droits réels sur des logements
individuels ou collectifs répondant à des caractéristiques techniques et économiques
fixées par le Gouvernement;
3° constituer les réserves de terrains nécessaires au
développement harmonieux de lhabitat, les rétrocéder aux sociétés de logement
de service public agréées, les vendre par parcelles, ou accorder sur ceux-ci des droits
réels, au besoin en imposant aux bénéficiaires des servitudes pour le maintien de
laspect et de lagencement fonctionnel des ensembles;
4° stimuler des initiatives en ce sens auprès des sociétés de
logement de service public, coordonner, encourager les initiatives menées en partenariat
avec dautres acteurs publics et privés;
5° accorder à des personnes physiques des prêts hypothécaires
pour lachat, la construction, la restructuration ou la réhabilitation de logements,
ou pour le remboursement de dettes hypothécaires et financer les primes dassurance
vie destinées à couvrir les emprunteurs;
6° accorder aux sociétés de logement de service public les
aides visées aux articles 54 à 77.
§ 3. La Société soutient les sociétés de logement de service
public, les pouvoirs locaux et les régies communales autonomes par une assistance
technique et financière.
La Société peut autoriser la conclusion de conventions par les
sociétés de logement de service public avec tout pouvoir local ou régie communale
autonome qui possède un parc immobilier, afin de prendre en charge la gestion et
lentretien de ce parc.
La Société est habilitée à se substituer aux sociétés de logement
de service public qui ne sont pas en mesure dexercer cette fonction.
§ 4. La Société promeut lexpérimentation et la recherche
en matière de logement.
§ 5. La Société propose au Gouvernement des politiques
nouvelles ou donne son avis sur les politiques qui visent notamment à accroître les
synergies avec la politique communale du logement et le partenariat des sociétés de
logement de service public avec dautres acteurs du secteur public, privé et avec le
monde associatif.
Lorsquelle est consultée pour avis par le Gouvernement, la
Société se prononce dans les soixante jours.
En cas durgence, ce délai est réduit à trente jours.
A défaut de sêtre prononcée dans le délai requis, lavis
de la Société est réputé favorable.
§ 6. La Société exerce toute autre mission ayant un rapport
direct avec celles visées au présent article, moyennant accord du Gouvernement.
Section 3 Des moyens
daction
Art. 89. En vue de la réalisation de ses missions, la
Société peut acquérir et donner en location tout terrain ou bâtiment ou transférer un
droit réel sur celui-ci.
Les bâtiments construits, acquis, pris ou mis en location par la
Société, sont affectés en ordre principal au logement.
La Société procède directement ou autorise la société de logement
de service public à procéder à léquipement en voirie, égouts, éclairage
public, réseau de distribution deau, abords communs densembles de bâtiments
acquis ou construits par elle ou par la société de logement de service public ou de
terrains équipés par elles, ainsi quà la mise en place dinstallations
dintérêt collectif faisant partie intégrante de lensemble, ou finance le
coût de telles opérations.
Art. 90. Moyennant lautorisation du Gouvernement, la
Société peut participer à la création et à la gestion dorganismes ou de
sociétés dont lobjet social concourt à la mise en uvre et à la
coordination de la politique régionale du logement.
La Société est également autorisée à assurer le financement ou le
préfinancement des dépenses desdits organismes ou sociétés ou à mettre à leur
disposition les moyens nécessaires à la réalisation de leur objet.
Art. 91. Sauf dérogation accordée aux conditions
fixées par le Gouvernement, loctroi dun prêt par la Société est
subordonné à la conclusion dune assurance sur la vie.
Art. 92. La Société est habilitée à poursuivre
lexpropriation dun immeuble bâti ou non bâti préalablement déclarée
dutilité publique par le Gouvernement.
Art. 93. La Société peut ester en justice à la poursuite et
à la diligence de son organe dadministration statutairement désigné.
Section 4 De laccès au
logement
Art. 94. § 1er. Sur la proposition ou après avis
de la Société, le Gouvernement fixe les conditions daccès, de location ou
doccupation dun logement géré ou construit par la Société ou par une
société de logement de service public.
Ces conditions concernent :
1° ladmission des candidats et les priorités
daccès;
2° la procédure dadmission;
3° les clauses des conventions de bail ou doccupation relatives :
a. à leur durée, ainsi quaux conditions de résiliation;
b. à la nature et au mode de calcul des charges;
c. au mode de constitution, de versement et de libération de la garantie;
d. à la procédure dentrée et de sortie des lieux;
e. aux obligations respectives des parties;
f. aux sanctions;
g. au mode de calcul des loyers ou des indemnités, en tenant compte des ressources
des ménages locataires, du nombre denfants à charge ainsi que du degré de confort
et déquipement du logement;
4° la procédure de recours.
§ 2. Sur la proposition ou après avis de la Société, le
Gouvernement fixe les conditions dacquisition dun logement géré ou construit
par la Société ou par une société de logement de service public.
Ces conditions concernent notamment :
1° les revenus du ménage;
2° le patrimoine immobilier du ménage.
§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure
doctroi des prêts hypothécaires.
Ces conditions concernent notamment :
les revenus du ménage;
le patrimoine immobilier du ménage.
Section 5 Des ressources
Art. 95. Les moyens financiers de la Société sont les
suivants :
1° les subventions et les crédits inscrits au budget régional;
2° les ressources liées à ses activités;
3° le produit des emprunts quelle est autorisée à émettre, à contracter ou
à gérer;
4° les dons et legs.
Art. 96. La Société est autorisée par le Gouvernement, dans
les conditions que celui-ci détermine, à émettre, à contracter ou à gérer des
emprunts garantis par la Région.
La Société communique au Gouvernement tout renseignement relatif aux emprunts
contractés ainsi quaux placements de ses avoirs et de ses disponibilités.
Section 6 De la structure et du
fonctionnement
Sous-section première De
lassemblée générale
Art. 97. Lassemblée générale se compose des
actionnaires, des administrateurs, du directeur général, du directeur général adjoint,
des commissaires et de lobservateur du Gouvernement visés à larticle 115.
Seuls les actionnaires peuvent prendre part au vote.
Sous-section 2 Du conseil
dadministration
Art. 98. § 1er. Le conseil dadministration de
la Société est composé de vingt-trois membres dont :
1° seize sont désignés sur une liste double présentée par le
Gouvernement wallon;
2° un est désigné sur une liste double présentée par le Gouvernement de la
Communauté germanophone;
3° six sont désignés sur une liste double présentée par le Conseil économique
et social de la Région wallonne.
§ 2. Le Conseil régional wallon nomme et révoque les
administrateurs.
Le nombre dadministrateurs autorisés à cumuler leur mandat avec
celui dadministrateur dune société de logement de service public est limité
à six.
Le mandat dadministrateur est incompatible avec la qualité de
membre du personnel dune société de logement de service public.
Art. 99. Le conseil dadministration désigne en son sein
un président et trois vice-présidents.
Le président et les trois vice-présidents ne peuvent exercer la
fonction de président, de directeur gérant ou dadministrateur dune société
de logement de service public.
Art. 100. Le mandat dadministrateur a une durée de six
ans et est renouvelable.
Il sachève de plein droit lorsque le titulaire a atteint
lâge de soixante-sept ans.
En cas de vacance dun mandat dadministrateur, le nouvel
administrateur désigné poursuit le mandat de son prédécesseur jusquau terme de
celui-ci.
Art. 101. Les commissaires du Gouvernement et
lobservateur siègent au conseil dadministration selon les conditions et les
modalités fixées à larticle 115.
Le directeur général de la Société et le directeur général
adjoint siègent au conseil dadministration avec voix consultative et assurent le
secrétariat des réunions.
Le directeur général de la Direction générale de
laménagement du territoire, du logement et du patrimoine ou, en cas
dempêchement, linspecteur général de la Division du logement siège au
conseil dadministration avec voix consultative.
Art. 102. Il est interdit aux administrateurs de la Société
dêtre présents aux délibérations relatives à des objets à propos desquels ils
ont un intérêt personnel et direct, leurs parents ou alliés jusquau quatrième
degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct ou, quand ils sont
administrateurs, leur société a un intérêt direct.
Cette interdiction ne sétend pas au-delà des parents ou alliés
jusquau deuxième degré lorsquil sagit de présentation de candidats,
de nominations, révocations ou suspensions.
Ils ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, à des
marchés passés avec la Société.
Art. 103. § 1er. Le conseil dadministration
dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de lobjet social de la
Société.
§ 2. Le conseil dadministration se prononce dans les
soixante jours sur les recours relatifs aux décisions de tutelle prises par le directeur
général et le directeur général adjoint.
§ 3. Le conseil dadministration transmet au Gouvernement un
rapport annuel sur ses activités.
Le rapport annuel est présenté au Gouvernement au plus tard le 1er
juillet de lannée suivant lexercice auquel il se rapporte et est transmis
dans le mois suivant au Conseil régional wallon.
§ 4. Le conseil dadministration peut soumettre au
Gouvernement des propositions de modifications aux décrets ou arrêtés quil est
chargé dappliquer, tout avis sur les textes en vigueur ou en projet concernant les
matières dont traite la Société ainsi que sur les politiques futures à mener.
Art. 104. Sans préjudice des dispositions contenues dans la
présente section, les conditions et les modalités de fonctionnement du conseil
dadministration sont fixées par les statuts de la Société.
Le Gouvernement approuve le règlement dordre intérieur du
conseil dadministration.
Sous-section 3 De la direction
Art. 105. La Société est dirigée par un directeur général
assisté dun directeur général adjoint.
Le Gouvernement nomme le directeur général et le directeur général
adjoint.
Art. 106. Les fonctions de directeur général et de directeur
général adjoint sont incompatibles avec celles de président, dadministrateur ou
de directeur gérant dune société de logement de service public agréée par la
Société.
Art. 107. Outre les délégations fixées par le conseil
dadministration de la Société, le directeur général et le directeur général
adjoint :
1° exécutent les décisions de lassemblée générale et
du conseil dadministration;
2° assurent la gestion journalière et représentent la Société dans tous les
actes y relatifs, en ce compris dans les actions judiciaires;
3° exercent la tutelle sur les sociétés de logement de service public à propos
des actes visés aux articles 161, 163, § 1er, 1° et 6°, et 164.
Section 7 Du contrat de gestion
Art. 108. La Société exerce ses missions selon les
priorités et les orientations définies dans le contrat de gestion passé entre elle et
le Gouvernement.
Le contrat de gestion a une durée de cinq ans. Il peut être adapté
de commun accord en cours dexécution. Il est communiqué par le Gouvernement au
Conseil régional wallon préalablement à son entrée en vigueur.
Art. 109. Le contrat de gestion règle :
1° les objectifs assignés aux parties;
2° les délais de réalisation de ces objectifs;
3° les moyens à mettre en uvre pour les atteindre;
4° les critères dévaluation des politiques de logement;
5° ses conditions de révision;
6° les sanctions en cas de manquement aux objectifs et aux délais quil fixe.
Art. 110. Un rapport annuel dévaluation de
lexécution du contrat de gestion est présenté au Gouvernement par le conseil
dadministration, les commissaires et lobservateur visés à larticle
115.
Le rapport annuel est présenté au Gouvernement au plus tard le 1er
juillet de lannée suivant lexercice auquel il se rapporte et est transmis
dans le mois suivant au Conseil régional wallon.
Art. 111.Le Gouvernement peut assigner, pour la durée
dun exercice budgétaire, une politique de gestion à la Société si le contrat ne
peut être conclu en raison de la carence de celle-ci. Il en fixe les moyens
dexécution. Préalablement, le Gouvernement doit mettre la Société wallonne du
logement en demeure et ne pourra utiliser son pouvoir quen labsence de
décision de cette dernière dans les deux mois de cette mise en demeure.
Section 8 Du Comité de gestion
financière et des contrôles
Sous-section première Du comité de gestion financière
Art. 112. Le comité de gestion financière conseille le
conseil dadministration en matière de gestion financière.
Art. 113. Le comité de gestion financière se compose de cinq
membres :
1° trois administrateurs désignés par le conseil
dadministration de la Société;
2° deux représentants de la Région, désignés par le Gouvernement au sein de la
Division de la trésorerie, du budget, des finances et de la comptabilité départementale
et de linspection des finances.
Le comité de gestion financière élit en son sein un président.
Le comité de gestion financière est assisté par :
1° un représentant de la Cour des comptes;
2° les réviseurs désignés conformément à larticle 116;
3° les commissaires et lobservateur du Gouvernement, dans les conditions
fixées à larticle 115, § 2;
4° le directeur général et le directeur général adjoint de la Société;
5° deux experts en matière budgétaire et financière représentant les provinces,
désignés par le Gouvernement.
Art. 114. Le comité de gestion financière se réunit
trimestriellement.
Le mode de fonctionnement du comité de gestion financière ainsi que
la rémunération de ses membres sont définis dans les statuts de la Société.
Sous-section 2 Des commissaires
et de lobservateur du Gouvernement
Art. 115. § 1er. La Société est soumise au
pouvoir de contrôle du Gouvernement. Ce contrôle est exercé à lintervention de
deux commissaires nommés par le Gouvernement.
Le Gouvernement désigne également un observateur chargé du suivi du
contrat de gestion.
Les fonctions de commissaire et dobservateur ne sont cumulables
ni avec celles de président, administrateur ou directeur gérant dune société de
logement de service public, ni avec celle de membre du personnel de la Société.
§ 2. Les commissaires et lobservateur du Gouvernement
assistent avec voix consultative aux réunions des organes dadministration et de
contrôle de la Société. Ils ont les pouvoirs les plus étendus pour
laccomplissement de leur mission. Ils prennent connaissance de toute pièce utile à
lexercice de leur mission.
Chaque commissaire dispose dun délai de quatre jours francs pour
prendre son recours contre lexécution de toute décision quil estime
contraire à la législation, à la réglementation, au contrat de gestion, aux statuts,
au règlement dordre intérieur ou à lintérêt général. Le recours est
suspensif.
Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle
la décision a été prise pour autant que le commissaire qui a pris son recours ait été
régulièrement convoqué, ou, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision
lui a été notifiée par la Société par lettre recommandée à la poste.
§ 3. Chaque commissaire exerce son recours auprès du
Gouvernement dans les conditions et selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Si, dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que
le délai prévu au paragraphe 2, le Gouvernement na pas prononcé
lannulation, la décision devient définitive.
La décision dannulation est notifiée à la Société.
§ 4. Chaque semestre, lobservateur transmet un rapport au
Gouvernement sur lexécution du contrat de gestion par la Société.
Sous-section 3 Du contrôle
révisoral
Art. 116. § 1er. Le Gouvernement désigne, auprès de la
Société, un ou plusieurs réviseurs choisis parmi les membres de lInstitut des
réviseurs dentreprises.
Les réviseurs agissent collégialement.
§ 2. Les réviseurs sont chargés de contrôler les écritures et
den certifier lexactitude et la sincérité.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres et
documents comptables, de la
correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de
toutes les écritures. Ils vérifient la consistance des biens et des valeurs qui
appartiennent à la Société ou dont celle-ci a lusage de la gestion.
§ 3. Les réviseurs adressent au Gouvernement et aux organes
directeurs de la Société un rapport sur la situation active et passive, ainsi que sur
les résultats dexploitation, au moins une fois lan, à loccasion de la
confection du bilan, du compte de profits et pertes ou du compte annuel. Ils lui
signalent, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et, en général, toute
situation susceptible de compromettre la solvabilité et la liquidité de la Société.
Section 9 Du budget, De la
comptabilité, Des programmes dinvestissements
Sous-section première Du budget
Art. 117. La Société établit annuellement son budget et le
soumet à lapprobation du Gouvernement. Ce budget, ventilé par activité, est
communiqué au Gouvernement pour le 30 avril de lannée qui précède
lexercice auquel il se rapporte.
Le Gouvernement le transmet au Conseil régional wallon avec le projet
de budget des dépenses.
Art. 118. Dans les limites fixées par le Gouvernement, le
défaut dapprobation au premier jour de lannée budgétaire ne fait pas
obstacle à lutilisation des crédits inscrits au projet de budget de la Société,
sauf sil sagit de dépenses fondées sur un principe nouveau que le budget de
lannée précédente ne contenait pas.
Art. 119. Les transferts de crédits entre activités ainsi
que les dépassements de crédits pour une même activité portés au budget de la
Société sont soumis à lautorisation du Gouvernement.
Si les dépassements de crédits envisagés entraînent une
intervention financière de la Région supérieure à lintervention prévue
initialement dans le budget de celle-ci, ils devront être préalablement approuvés par
linscription dun crédit correspondant dans le budget des dépenses de la
Région.
Art. 120. La Société est autorisée à utiliser les excédents
des exercices antérieurs générés par la gestion de ses dotations en capital moyennant
lautorisation du Gouvernement.
Sous-section 2 De la
comptabilité
Art. 121. Après avis de la Société, le Gouvernement détermine
les règles relatives à la comptabilité, à la reddition des comptes ainsi quaux
situations et rapports périodiques de la Société.
La Société dresse au plus tard pour le 30 avril de lannée qui
suit lexercice considéré, le compte annuel dexécution de son budget ainsi
quune situation active et passive au 31 décembre de lannée considérée.
Les comptes de la Société sont arrêtés par lassemblée
générale sur la proposition du conseil dadministration. Le Gouvernement les
approuve et les soumet au contrôle de la Cour des comptes au plus tard le 31 mai de
lannée qui suit lexercice considéré.
Art. 122. Après avis de la Société, le Gouvernement fixe les
règles relatives :
1° au mode destimation des éléments constitutifs du
patrimoine;
2° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum :
a. des amortissements;
b. des dotations au Fonds de renouvellement;
c. des réserves spéciales et autres provisions.
Art. 123. Le Gouvernement fixe le mode daffectation des
bénéfices nets ainsi que les sommes qui peuvent être retenues sur ces bénéfices pour
être portées en réserve sans affectation spéciale. Il fixe le montant maximum de cette
réserve.
Art. 124. La Société ne peut utiliser ses avoirs et ses
disponibilités que pour réaliser ses missions définies dans le présent Code et dans le
contrat de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités de placement des
disponibilités de la Société.
Sous-section 3 Des programmes
dinvestissements
Art. 125. La Société élabore des projets de
programmes dinvestissements, selon les conditions et les modalités prévues par le
contrat de gestion.
La Société soumet annuellement ses programmes dinvestissements
pluriannuels au Gouvernement pour approbation.
Les programmes dinvestissements déterminent limportance et
la répartition des investissements effectués par la Société pour lexercice de
ses missions, tout au long de la période sur laquelle ils portent, en fonction des
crédits inscrits à cet effet au budget de la Société.
Le Gouvernement arrête ces programmes et en fixe les principes
dexécution.
Art. 126. Une partie des programmes dinvestissements peut
être affectée spécifiquement aux sociétés qui opèrent des fusions ou
restructurations, en application des articles 140 à 142.
Section 10 Du personnel
Art. 127. La Société nomme et révoque ses agents.
Art. 128. Le Gouvernement fixe le cadre de la Société sur la
proposition de celle-ci.
Art. 129. Les agents de la Société ne peuvent cumuler leurs
fonctions avec celle de président, administrateur, directeur gérant ou membre du
personnel dune société de logement de service public.