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Titre III – Des acteurs de la politique régionale du logement

Chapitre premier – De la Société wallonne du logement

un résumé des missions de la SWL
les statuts de la SWL

Section première – Généralités

Art. 86. § 1er. La Société wallonne du logement, ci-après dénommée la Société, est une personne morale de droit public dotée de la personnalité juridique.

Sous réserve des dispositions du présent décret, la Société est soumise à l’ensemble des dispositions fixées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public, en ce qui concerne les organismes B visés à l’article 1er de ladite loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.

§ 2. La Société est constituée sous forme de société anonyme et est soumise aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à l’exception des matières réglées par le présent Code.

Les articles 10, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 34, 35, 35 bis, 41, 54, 55, 63 ter, 64, 64 quater, 71, 72, 72 bis, 72 ter, 80 à 104 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne s’appliquent pas à la Société pour les matières réglées par le présent Code.

§ 3. Le capital minimum de la Société est fixé par le Gouvernement.

La Région et les provinces sont admises à souscrire au capital de la Société.

§ 4. Le siège social de la Société est établi à Charleroi.

§ 5. Les statuts de la Société sont soumis à l’approbation du Gouvernement.

Section 2 – Des missions

Art. 87. La Société exerce ses missions selon les priorités et les orientations définies dans le présent Code et dans le contrat de gestion conclu entre son conseil d’administration et le Gouvernement.

Art. 88. § 1er. La Société agrée, conseille et contrôle les sociétés de logement de service public.

Elle est chargée :

1° de susciter l’activité et le fonctionnement cohérent des sociétés de logement de service public dans toutes les communes, notamment par l’élaboration du programme global visé à l’article 141;

2° d’inciter les sociétés de logement de service public à collaborer tant entre elles qu’avec d’autres partenaires locaux;

3° de mettre à leur disposition les moyens nécessaires à la réalisation de leur objet social;

4° d’évaluer périodiquement l’activité des sociétés de logement de service public;

5° de traiter les demandes et plaintes relatives aux sociétés de logement de service public;

6° de traiter les recours des comités consultatifs des locataires et des propriétaires, visés à l’article 154;

7° de recenser les candidatures de locataires d’un logement géré par les sociétés de logement de service public et de promouvoir les initiatives visant à éviter les demandes multiples, au moins sur le territoire d’une commune.

§ 2. La Société participe à la mise en œuvre du droit au logement et est chargée de :

1° acquérir, construire, restructurer, réhabiliter, adapter, démolir et gérer des logements individuels ou collectifs répondant à des caractéristiques techniques et économiques fixées par le Gouvernement;

2° céder et acquérir des droits réels sur des logements individuels ou collectifs répondant à des caractéristiques techniques et économiques fixées par le Gouvernement;

3° constituer les réserves de terrains nécessaires au développement harmonieux de l’habitat, les rétrocéder aux sociétés de logement de service public agréées, les vendre par parcelles, ou accorder sur ceux-ci des droits réels, au besoin en imposant aux bénéficiaires des servitudes pour le maintien de l’aspect et de l’agencement fonctionnel des ensembles;

4° stimuler des initiatives en ce sens auprès des sociétés de logement de service public, coordonner, encourager les initiatives menées en partenariat avec d’autres acteurs publics et privés;

5° accorder à des personnes physiques des prêts hypothécaires pour l’achat, la construction, la restructuration ou la réhabilitation de logements, ou pour le remboursement de dettes hypothécaires et financer les primes d’assurance vie destinées à couvrir les emprunteurs;

6° accorder aux sociétés de logement de service public les aides visées aux articles 54 à 77.

§ 3. La Société soutient les sociétés de logement de service public, les pouvoirs locaux et les régies communales autonomes par une assistance technique et financière.

La Société peut autoriser la conclusion de conventions par les sociétés de logement de service public avec tout pouvoir local ou régie communale autonome qui possède un parc immobilier, afin de prendre en charge la gestion et l’entretien de ce parc.

La Société est habilitée à se substituer aux sociétés de logement de service public qui ne sont pas en mesure d’exercer cette fonction.

§ 4. La Société promeut l’expérimentation et la recherche en matière de logement.

§ 5. La Société propose au Gouvernement des politiques nouvelles ou donne son avis sur les politiques qui visent notamment à accroître les synergies avec la politique communale du logement et le partenariat des sociétés de logement de service public avec d’autres acteurs du secteur public, privé et avec le monde associatif.

Lorsqu’elle est consultée pour avis par le Gouvernement, la Société se prononce dans les soixante jours.

En cas d’urgence, ce délai est réduit à trente jours.

A défaut de s’être prononcée dans le délai requis, l’avis de la Société est réputé favorable.

§ 6. La Société exerce toute autre mission ayant un rapport direct avec celles visées au présent article, moyennant accord du Gouvernement.

Section 3 – Des moyens d’action

Art. 89. En vue de la réalisation de ses missions, la Société peut acquérir et donner en location tout terrain ou bâtiment ou transférer un droit réel sur celui-ci.

Les bâtiments construits, acquis, pris ou mis en location par la Société, sont affectés en ordre principal au logement.

La Société procède directement ou autorise la société de logement de service public à procéder à l’équipement en voirie, égouts, éclairage public, réseau de distribution d’eau, abords communs d’ensembles de bâtiments acquis ou construits par elle ou par la société de logement de service public ou de terrains équipés par elles, ainsi qu’à la mise en place d’installations d’intérêt collectif faisant partie intégrante de l’ensemble, ou finance le coût de telles opérations.

Art. 90. Moyennant l’autorisation du Gouvernement, la Société peut participer à la création et à la gestion d’organismes ou de sociétés dont l’objet social concourt à la mise en œuvre et à la coordination de la politique régionale du logement.

La Société est également autorisée à assurer le financement ou le préfinancement des dépenses desdits organismes ou sociétés ou à mettre à leur disposition les moyens nécessaires à la réalisation de leur objet.

Art. 91. Sauf dérogation accordée aux conditions fixées par le Gouvernement, l’octroi d’un prêt par la Société est subordonné à la conclusion d’une assurance sur la vie.

Art. 92. La Société est habilitée à poursuivre l’expropriation d’un immeuble bâti ou non bâti préalablement déclarée d’utilité publique par le Gouvernement.

Art. 93. La Société peut ester en justice à la poursuite et à la diligence de son organe d’administration statutairement désigné.

Section 4 – De l’accès au logement

Art. 94. § 1er. Sur la proposition ou après avis de la Société, le Gouvernement fixe les conditions d’accès, de location ou d’occupation d’un logement géré ou construit par la Société ou par une société de logement de service public.

Ces conditions concernent :

1° l’admission des candidats et les priorités d’accès;
2° la procédure d’admission;
3° les clauses des conventions de bail ou d’occupation relatives :

a. à leur durée, ainsi qu’aux conditions de résiliation;
b. à la nature et au mode de calcul des charges;
c. au mode de constitution, de versement et de libération de la garantie;
d. à la procédure d’entrée et de sortie des lieux;
e. aux obligations respectives des parties;
f. aux sanctions;
g. au mode de calcul des loyers ou des indemnités, en tenant compte des ressources des ménages locataires, du nombre d’enfants à charge ainsi que du degré de confort et d’équipement du logement;

4° la procédure de recours.

§ 2. Sur la proposition ou après avis de la Société, le Gouvernement fixe les conditions d’acquisition d’un logement géré ou construit par la Société ou par une société de logement de service public.

Ces conditions concernent notamment :

1° les revenus du ménage;
2° le patrimoine immobilier du ménage.

§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure d’octroi des prêts hypothécaires.

Ces conditions concernent notamment :

– les revenus du ménage;
– le patrimoine immobilier du ménage.

Section 5 – Des ressources

Art. 95. Les moyens financiers de la Société sont les suivants :

1° les subventions et les crédits inscrits au budget régional;
2° les ressources liées à ses activités;
3° le produit des emprunts qu’elle est autorisée à émettre, à contracter ou à gérer;
4° les dons et legs.

Art. 96. La Société est autorisée par le Gouvernement, dans les conditions que celui-ci détermine, à émettre, à contracter ou à gérer des emprunts garantis par la Région.
La Société communique au Gouvernement tout renseignement relatif aux emprunts contractés ainsi qu’aux placements de ses avoirs et de ses disponibilités.

Section 6 – De la structure et du fonctionnement

Sous-section première – De l’assemblée générale

Art. 97. L’assemblée générale se compose des actionnaires, des administrateurs, du directeur général, du directeur général adjoint, des commissaires et de l’observateur du Gouvernement visés à l’article 115.

Seuls les actionnaires peuvent prendre part au vote.

Sous-section 2 – Du conseil d’administration

Art. 98. § 1er. Le conseil d’administration de la Société est composé de vingt-trois membres dont :

1° seize sont désignés sur une liste double présentée par le Gouvernement wallon;
2° un est désigné sur une liste double présentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone;
3° six sont désignés sur une liste double présentée par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

§ 2. Le Conseil régional wallon nomme et révoque les administrateurs.

Le nombre d’administrateurs autorisés à cumuler leur mandat avec celui d’administrateur d’une société de logement de service public est limité à six.

Le mandat d’administrateur est incompatible avec la qualité de membre du personnel d’une société de logement de service public.

Art. 99. Le conseil d’administration désigne en son sein un président et trois vice-présidents.

Le président et les trois vice-présidents ne peuvent exercer la fonction de président, de directeur gérant ou d’administrateur d’une société de logement de service public.

Art. 100. Le mandat d’administrateur a une durée de six ans et est renouvelable.

Il s’achève de plein droit lorsque le titulaire a atteint l’âge de soixante-sept ans.

En cas de vacance d’un mandat d’administrateur, le nouvel administrateur désigné poursuit le mandat de son prédécesseur jusqu’au terme de celui-ci.

Art. 101. Les commissaires du Gouvernement et l’observateur siègent au conseil d’administration selon les conditions et les modalités fixées à l’article 115.

Le directeur général de la Société et le directeur général adjoint siègent au conseil d’administration avec voix consultative et assurent le secrétariat des réunions.

Le directeur général de la Direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine ou, en cas d’empêchement, l’inspecteur général de la Division du logement siège au conseil d’administration avec voix consultative.

Art. 102. Il est interdit aux administrateurs de la Société d’être présents aux délibérations relatives à des objets à propos desquels ils ont un intérêt personnel et direct, leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct ou, quand ils sont administrateurs, leur société a un intérêt direct.

Cette interdiction ne s’étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu’au deuxième degré lorsqu’il s’agit de présentation de candidats, de nominations, révocations ou suspensions.

Ils ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, à des marchés passés avec la Société.

Art. 103. § 1er. Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l’objet social de la Société.

§ 2. Le conseil d’administration se prononce dans les soixante jours sur les recours relatifs aux décisions de tutelle prises par le directeur général et le directeur général adjoint.

§ 3. Le conseil d’administration transmet au Gouvernement un rapport annuel sur ses activités.

Le rapport annuel est présenté au Gouvernement au plus tard le 1er juillet de l’année suivant l’exercice auquel il se rapporte et est transmis dans le mois suivant au Conseil régional wallon.

§ 4. Le conseil d’administration peut soumettre au Gouvernement des propositions de modifications aux décrets ou arrêtés qu’il est chargé d’appliquer, tout avis sur les textes en vigueur ou en projet concernant les matières dont traite la Société ainsi que sur les politiques futures à mener.

Art. 104. Sans préjudice des dispositions contenues dans la présente section, les conditions et les modalités de fonctionnement du conseil d’administration sont fixées par les statuts de la Société.

Le Gouvernement approuve le règlement d’ordre intérieur du conseil d’administration.

Sous-section 3 – De la direction

Art. 105. La Société est dirigée par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint.

Le Gouvernement nomme le directeur général et le directeur général adjoint.

Art. 106. Les fonctions de directeur général et de directeur général adjoint sont incompatibles avec celles de président, d’administrateur ou de directeur gérant d’une société de logement de service public agréée par la Société.

Art. 107. Outre les délégations fixées par le conseil d’administration de la Société, le directeur général et le directeur général adjoint :

1° exécutent les décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration;
2° assurent la gestion journalière et représentent la Société dans tous les actes y relatifs, en ce compris dans les actions judiciaires;
3° exercent la tutelle sur les sociétés de logement de service public à propos des actes visés aux articles 161, 163, § 1er, 1° et 6°, et 164.

Section 7 – Du contrat de gestion

Art. 108. La Société exerce ses missions selon les priorités et les orientations définies dans le contrat de gestion passé entre elle et le Gouvernement.

Le contrat de gestion a une durée de cinq ans. Il peut être adapté de commun accord en cours d’exécution. Il est communiqué par le Gouvernement au Conseil régional wallon préalablement à son entrée en vigueur.

Art. 109. Le contrat de gestion règle :

1° les objectifs assignés aux parties;
2° les délais de réalisation de ces objectifs;
3° les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre;
4° les critères d’évaluation des politiques de logement;
5° ses conditions de révision;
6° les sanctions en cas de manquement aux objectifs et aux délais qu’il fixe.

Art. 110. Un rapport annuel d’évaluation de l’exécution du contrat de gestion est présenté au Gouvernement par le conseil d’administration, les commissaires et l’observateur visés à l’article 115.

Le rapport annuel est présenté au Gouvernement au plus tard le 1er juillet de l’année suivant l’exercice auquel il se rapporte et est transmis dans le mois suivant au Conseil régional wallon.

Art. 111.†Le Gouvernement peut assigner, pour la durée d’un exercice budgétaire, une politique de gestion à la Société si le contrat ne peut être conclu en raison de la carence de celle-ci. Il en fixe les moyens d’exécution. Préalablement, le Gouvernement doit mettre la Société wallonne du logement en demeure et ne pourra utiliser son pouvoir qu’en l’absence de décision de cette dernière dans les deux mois de cette mise en demeure.

Section 8 – Du Comité de gestion financière et des contrôles

Sous-section première – Du comité de gestion financière

Art. 112. Le comité de gestion financière conseille le conseil d’administration en matière de gestion financière.

Art. 113. Le comité de gestion financière se compose de cinq membres :

1° trois administrateurs désignés par le conseil d’administration de la Société;
2° deux représentants de la Région, désignés par le Gouvernement au sein de la Division de la trésorerie, du budget, des finances et de la comptabilité départementale et de l’inspection des finances.

Le comité de gestion financière élit en son sein un président.

Le comité de gestion financière est assisté par :

1° un représentant de la Cour des comptes;
2° les réviseurs désignés conformément à l’article 116;
3° les commissaires et l’observateur du Gouvernement, dans les conditions fixées à l’article 115, § 2;
4° le directeur général et le directeur général adjoint de la Société;
5° deux experts en matière budgétaire et financière représentant les provinces, désignés par le Gouvernement.

Art. 114. Le comité de gestion financière se réunit trimestriellement.

Le mode de fonctionnement du comité de gestion financière ainsi que la rémunération de ses membres sont définis dans les statuts de la Société.

Sous-section 2 – Des commissaires et de l’observateur du Gouvernement

Art. 115. § 1er. La Société est soumise au pouvoir de contrôle du Gouvernement. Ce contrôle est exercé à l’intervention de deux commissaires nommés par le Gouvernement.

Le Gouvernement désigne également un observateur chargé du suivi du contrat de gestion.

Les fonctions de commissaire et d’observateur ne sont cumulables ni avec celles de président, administrateur ou directeur gérant d’une société de logement de service public, ni avec celle de membre du personnel de la Société.

§ 2. Les commissaires et l’observateur du Gouvernement assistent avec voix consultative aux réunions des organes d’administration et de contrôle de la Société. Ils ont les pouvoirs les plus étendus pour l’accomplissement de leur mission. Ils prennent connaissance de toute pièce utile à l’exercice de leur mission.

Chaque commissaire dispose d’un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre l’exécution de toute décision qu’il estime contraire à la législation, à la réglementation, au contrat de gestion, aux statuts, au règlement d’ordre intérieur ou à l’intérêt général. Le recours est suspensif.

Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise pour autant que le commissaire qui a pris son recours ait été régulièrement convoqué, ou, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée par la Société par lettre recommandée à la poste.

§ 3. Chaque commissaire exerce son recours auprès du Gouvernement dans les conditions et selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Si, dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai prévu au paragraphe 2, le Gouvernement n’a pas prononcé l’annulation, la décision devient définitive.

La décision d’annulation est notifiée à la Société.

§ 4. Chaque semestre, l’observateur transmet un rapport au Gouvernement sur l’exécution du contrat de gestion par la Société.

Sous-section 3 – Du contrôle révisoral

Art. 116. § 1er. Le Gouvernement désigne, auprès de la Société, un ou plusieurs réviseurs choisis parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

Les réviseurs agissent collégialement.

§ 2. Les réviseurs sont chargés de contrôler les écritures et d’en certifier l’exactitude et la sincérité.

Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents comptables, de la
correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures. Ils vérifient la consistance des biens et des valeurs qui appartiennent à la Société ou dont celle-ci a l’usage de la gestion.

§ 3. Les réviseurs adressent au Gouvernement et aux organes directeurs de la Société un rapport sur la situation active et passive, ainsi que sur les résultats d’exploitation, au moins une fois l’an, à l’occasion de la confection du bilan, du compte de profits et pertes ou du compte annuel. Ils lui signalent, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et, en général, toute situation susceptible de compromettre la solvabilité et la liquidité de la Société.

 

Section 9 – Du budget, De la comptabilité, Des programmes d’investissements

Sous-section première – Du budget

Art. 117. La Société établit annuellement son budget et le soumet à l’approbation du Gouvernement. Ce budget, ventilé par activité, est communiqué au Gouvernement pour le 30 avril de l’année qui précède l’exercice auquel il se rapporte.

Le Gouvernement le transmet au Conseil régional wallon avec le projet de budget des dépenses.

Art. 118. Dans les limites fixées par le Gouvernement, le défaut d’approbation au premier jour de l’année budgétaire ne fait pas obstacle à l’utilisation des crédits inscrits au projet de budget de la Société, sauf s’il s’agit de dépenses fondées sur un principe nouveau que le budget de l’année précédente ne contenait pas.

Art. 119. Les transferts de crédits entre activités ainsi que les dépassements de crédits pour une même activité portés au budget de la Société sont soumis à l’autorisation du Gouvernement.

Si les dépassements de crédits envisagés entraînent une intervention financière de la Région supérieure à l’intervention prévue initialement dans le budget de celle-ci, ils devront être préalablement approuvés par l’inscription d’un crédit correspondant dans le budget des dépenses de la Région.

Art. 120. La Société est autorisée à utiliser les excédents des exercices antérieurs générés par la gestion de ses dotations en capital moyennant l’autorisation du Gouvernement.

Sous-section 2 – De la comptabilité

Art. 121. Après avis de la Société, le Gouvernement détermine les règles relatives à la comptabilité, à la reddition des comptes ainsi qu’aux situations et rapports périodiques de la Société.

La Société dresse au plus tard pour le 30 avril de l’année qui suit l’exercice considéré, le compte annuel d’exécution de son budget ainsi qu’une situation active et passive au 31 décembre de l’année considérée.

Les comptes de la Société sont arrêtés par l’assemblée générale sur la proposition du conseil d’administration. Le Gouvernement les approuve et les soumet au contrôle de la Cour des comptes au plus tard le 31 mai de l’année qui suit l’exercice considéré.

Art. 122. Après avis de la Société, le Gouvernement fixe les règles relatives :

1° au mode d’estimation des éléments constitutifs du patrimoine;
2° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum :

a. des amortissements;
b. des dotations au Fonds de renouvellement;
c. des réserves spéciales et autres provisions.

 

Art. 123. Le Gouvernement fixe le mode d’affectation des bénéfices nets ainsi que les sommes qui peuvent être retenues sur ces bénéfices pour être portées en réserve sans affectation spéciale. Il fixe le montant maximum de cette réserve.

Art. 124. La Société ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilités que pour réaliser ses missions définies dans le présent Code et dans le contrat de gestion.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités de placement des disponibilités de la Société.

Sous-section 3 – Des programmes d’investissements

Art. 125. La Société élabore des projets de programmes d’investissements, selon les conditions et les modalités prévues par le contrat de gestion.

La Société soumet annuellement ses programmes d’investissements pluriannuels au Gouvernement pour approbation.

Les programmes d’investissements déterminent l’importance et la répartition des investissements effectués par la Société pour l’exercice de ses missions, tout au long de la période sur laquelle ils portent, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Société.

Le Gouvernement arrête ces programmes et en fixe les principes d’exécution.

Art. 126. Une partie des programmes d’investissements peut être affectée spécifiquement aux sociétés qui opèrent des fusions ou restructurations, en application des articles 140 à 142.

Section 10 – Du personnel

Art. 127. La Société nomme et révoque ses agents.

Art. 128. Le Gouvernement fixe le cadre de la Société sur la proposition de celle-ci.

Art. 129. Les agents de la Société ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celle de président, administrateur, directeur gérant ou membre du personnel d’une société de logement de service public.

 

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