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(Titre II Des instruments de la politique régionale du logement) Chapitre III Des aides aux personnes morales autres que les sociétés de logement de service public Section 1 Des aides au logement Sous-section 1 Des catégories daide Art. 29. § 1er. La Région peut accorder une aide à tout pouvoir local ou à toute régie communale autonome qui exproprie ou qui est ou devient titulaire de droits réels, sur un bâtiment améliorable, en vue de le réhabiliter, de le restructurer ou de ladapter pour y créer un ou plusieurs logements sociaux. Le demandeur interroge la société de logement de service public compétente sur le territoire concerné afin de savoir si celle-ci désire bénéficier de laide prévue à larticle 54. Loctroi de laide au demandeur est subordonné au refus de la société de logement de service public. Le défaut de réponse dans les quarante-cinq jours de la demande est assimilé à un refus.
Art. 30. La Région peut accorder une aide à toute personne morale, à lexclusion des sociétés de logement de service public, qui acquiert un bâtiment non améliorable en vue de le démolir et daffecter le terrain ainsi libéré à la construction de logements, et accessoirement, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des équipements dintérêt collectif faisant partie intégrante dun ensemble de logements. La Région intervient dans le coût dacquisition et de démolition du bâtiment. Art. 31. § 1er. La Région peut accorder une aide à toute personne morale de droit public ou à tout organisme à finalité sociale, à lexclusion des sociétés de logement de service public, qui réhabilite un logement améliorable ou restructure un bâtiment dans le but dy créer un logement de transit. Le logement réhabilité ou restructuré avec laide de la Région est affecté au logement de transit pendant une période dau moins neuf années. § 2. La mise à disposition dun logement de transit est complétée par un accompagnement des occupants, visant à favoriser le transfert vers un logement stable. Art. 32. § 1er. La Région peut accorder une aide à toute personne morale de droit public ou à tout organisme à finalité sociale, à lexclusion des sociétés de logement de service public, qui réhabilite un logement améliorable ou restructure un bâtiment dans le but dy créer un logement dinsertion. Le logement réhabilité ou restructuré avec laide de la Région est affecté au logement dinsertion pendant une période dau moins neuf années. § 2. La mise à disposition dun logement dinsertion est complétée par un accompagnement social des occupants. Art. 33. La Région peut accorder une aide à toute personne morale de droit public, à lexclusion des sociétés de logement de service public, qui construit un logement, qui restructure un bâtiment sur lequel elle est titulaire de droits réels ou qui réhabilite un logement améliorable dans le but dy créer un logement moyen. Laffectation au logement moyen doit être maintenue durant trente ans au moins. Art. 34. La Région peut accorder une aide à toute personne morale de droit public, à lexclusion des sociétés de logement de service public, qui acquiert des terrains dans le but de constituer des réserves foncières destinées en ordre principal à la construction de logements. ![]() Sous-section 2 Des conditions doctroi et du calcul des aides Art. 35. Les bénéficiaires des aides visées aux articles 29 à 33 peuvent agir seuls ou par convention avec une personne morale de droit public ou de droit privé. Art. 36. Sil échet, par dérogation aux dispositions du Code civil, le Gouvernement fixe les conditions doctroi des aides au logement visées par la présente section. Ces conditions concernent :
Art. 37. § 1er. Les aides au logement sont versées sous forme de subventions. § 2. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de laide, en tenant compte de la destination du logement créé avec laide, de limportance des travaux réalisés, de la valeur vénale du bâtiment fixée par le Gouvernement, après avis du comité dacquisition dimmeubles dans le ressort duquel limmeuble est situé, ou de la localisation du bâtiment. Art. 38. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions doctroi de laide. Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées. ![]() Sous-section 3 De la procédure Art. 39. Les demandes daide sont adressées à ladministration qui accuse réception du dossier dans les quinze jours et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter. Art. 40. Lorsque létat initial du bâtiment constitue une condition doctroi de laide, ladministration dresse un rapport de salubrité. Art. 41. Lorsque la demande daide porte sur une opération visée à larticle 29 et dans les cas fixés par le Gouvernement, ladministration réunit, dans les délais fixés par le Gouvernement, en assemblée plénière, le demandeur de laide et les administrations publiques concernées. Lassemblée plénière émet son avis sur les éléments techniques et financiers du projet, ainsi que sur sa conformité aux objectifs définis par la Région en matière de logement. Lorsquune administration publique est absente, elle est réputée émettre un avis favorable. Ladministration transmet lavis de lassemblée plénière au Gouvernement. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de fonctionnement de lassemblée plénière. Art. 42. Le Gouvernement peut accorder la subvention, conformément aux articles 36 à 38, et sur la base du rapport de salubrité visé à larticle 40 et de lavis visé à larticle 41. Art. 43. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en uvre de la présente sous-section. ![]() Section 2 - Des aides à léquipement densembles de logements Sous-section première Des aides à léquipement Art. 44. § 1er. Lorsquun pouvoir local, une régie communale autonome ou le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie réalise un ensemble de logements sociaux, de logements sociaux assimilés, moyens, dinsertion ou de transit, la Région peut prendre à sa charge :
Les autorités et organismes visés à lalinéa 1er peuvent agir seuls ou avec une autre personne morale, dans le cadre dune convention de partenariat. § 2. La Région peut également prendre à sa charge les coûts déquipement et daménagement, visés au paragraphe 1er, 1°, lorsque le terrain est destiné à recevoir des habitations mobiles occupées par des nomades. Art. 45. On entend par réalisation dun ensemble visé à larticle 44, § 1er, une ou plusieurs des opérations suivantes :
Art. 46. La Région, à la demande des autorités et organismes visés à larticle 44, peut exécuter, pour leur compte, les travaux déquipement, de rééquipement ou daménagement. Le Gouvernement fixe les conditions de lintervention de la Région. Sous-section 2 Des conditions doctroi et du calcul des aides Art. 47. Le Gouvernement fixe :
Art. 48. Le Gouvernement fixe le taux de la subvention ou de lintervention en fonction :
Art. 49. § 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions doctroi de laide. Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées. § 2. Lorsquune parcelle na pas été construite par un particulier dans le délai fixé par le Gouvernement, le bénéficiaire exerce sur cette parcelle un droit de rachat au prix payé par lacquéreur, conformément aux articles 1660 à 1672 du Code civil. A défaut, il rembourse laide conformément au paragraphe 1er. Art. 50. § 1er. Les équipements et aménagements visés à larticle 44, 1° et 2°, sont transférés gratuitement à la commune dans létat où ils se trouvent et sont incorporés dans la voirie communale. Ce transfert sopère à la date de la signature du procès-verbal de réception définitive authentifié par le Gouvernement. § 2. Lorsque la commune nest pas maître de louvrage, elle est associée à la surveillance des travaux et invitée à assister aux réceptions provisoire et définitive. ![]() Sous-section 3 De la procédure Art. 51. Les demandes daide sont adressées à ladministration qui accuse réception du dossier dans les quinze jours et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter. Art. 52. Dans les cas fixés par le Gouvernement, ladministration réunit, dans les délais fixés par le Gouvernement, en assemblée plénière, le demandeur de laide et les administrations publiques concernées. Lassemblée plénière émet son avis sur les éléments techniques et financiers du projet, ainsi que sur sa conformité avec les objectifs définis par la Région en matière de logement. Lorsquune administration publique est absente, elle est réputée avoir émis un avis favorable. Ladministration transmet lavis de lassemblée plénière au Gouvernement. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de fonctionnement de lassemblée plénière. Art. 53. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en uvre de la présente sous-section. |