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(Titre II – Des instruments de la politique régionale du logement)

Chapitre III – Des aides aux personnes morales autres que les sociétés de logement de service public

Section 1 – Des aides au logement

Sous-section 1 – Des catégories d’aide

Art. 29. § 1er. La Région peut accorder une aide à tout pouvoir local ou à toute régie communale autonome qui exproprie ou qui est ou devient titulaire de droits réels, sur un bâtiment améliorable, en vue de le réhabiliter, de le restructurer ou de l’adapter pour y créer un ou plusieurs logements sociaux.

Le demandeur interroge la société de logement de service public compétente sur le territoire concerné afin de savoir si celle-ci désire bénéficier de l’aide prévue à l’article 54. L’octroi de l’aide au demandeur est subordonné au refus de la société de logement de service public. Le défaut de réponse dans les quarante-cinq jours de la demande est assimilé à un refus.

§ 2. La Région intervient dans :
1° le coût d’acquisition des droits réels du bâtiment;
2° le coût de la réhabilitation, de la restructuration ou de l’adaptation.

Art. 30. La Région peut accorder une aide à toute personne morale, à l’exclusion des sociétés de logement de service public, qui acquiert un bâtiment non améliorable en vue de le démolir et d’affecter le terrain ainsi libéré à la construction de logements, et accessoirement, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des équipements d’intérêt collectif faisant partie intégrante d’un ensemble de logements.

La Région intervient dans le coût d’acquisition et de démolition du bâtiment.

Art. 31. § 1er. La Région peut accorder une aide à toute personne morale de droit public ou à tout organisme à finalité sociale, à l’exclusion des sociétés de logement de service public, qui réhabilite un logement améliorable ou restructure un bâtiment dans le but d’y créer un logement de transit.

Le logement réhabilité ou restructuré avec l’aide de la Région est affecté au logement de transit pendant une période d’au moins neuf années.

§ 2. La mise à disposition d’un logement de transit est complétée par un accompagnement des occupants, visant à favoriser le transfert vers un logement stable.

Art. 32. – § 1er. La Région peut accorder une aide à toute personne morale de droit public ou à tout organisme à finalité sociale, à l’exclusion des sociétés de logement de service public, qui réhabilite un logement améliorable ou restructure un bâtiment dans le but d’y créer un logement d’insertion.

Le logement réhabilité ou restructuré avec l’aide de la Région est affecté au logement d’insertion pendant une période d’au moins neuf années.

§ 2. La mise à disposition d’un logement d’insertion est complétée par un accompagnement social des occupants.

Art. 33. La Région peut accorder une aide à toute personne morale de droit public, à l’exclusion des sociétés de logement de service public, qui construit un logement, qui restructure un bâtiment sur lequel elle est titulaire de droits réels ou qui réhabilite un logement améliorable dans le but d’y créer un logement moyen.

L’affectation au logement moyen doit être maintenue durant trente ans au moins.

Art. 34. La Région peut accorder une aide à toute personne morale de droit public, à l’exclusion des sociétés de logement de service public, qui acquiert des terrains dans le but de constituer des réserves foncières destinées en ordre principal à la construction de logements.

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Sous-section 2 – Des conditions d’octroi et du calcul des aides

Art. 35. Les bénéficiaires des aides visées aux articles 29 à 33 peuvent agir seuls ou par convention avec une personne morale de droit public ou de droit privé.

Art. 36. S’il échet, par dérogation aux dispositions du Code civil, le Gouvernement fixe les conditions d’octroi des aides au logement visées par la présente section. Ces conditions concernent :

1° le prix de revient maximum du logement;
2° le délai maximum dans lequel le logement doit être réalisé;
3° les normes auxquelles doivent répondre les logements;
4° l’admission des candidats locataires ou occupants;
5° le mode de calcul du loyer des logements donnés en location ou d’indemnité des logements faisant l’objet d’une convention d’occupation précaire, en tenant compte notamment des ressources et des charges de familles, des locataires ou occupants ainsi que du degré de confort et de l’ancienneté de ces logements;
6° les dispositions relatives au contrat de bail ou à la convention d’occupation précaire, notamment à la durée du bail ou de la convention, à la durée des congés, aux redevances et charges, à la garantie locative et aux sanctions;
7° l’accession du locataire ou de l’occupant à la propriété du logement qu’il a pris en location ou qu’il occupe;
8° le maintien de l’affectation du logement lors d’un transfert de propriété.

Art. 37. § 1er. Les aides au logement sont versées sous forme de subventions.

§ 2. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de l’aide, en tenant compte de la destination du logement créé avec l’aide, de l’importance des travaux réalisés, de la valeur vénale du bâtiment fixée par le Gouvernement, après avis du comité d’acquisition d’immeubles dans le ressort duquel l’immeuble est situé, ou de la localisation du bâtiment.

Art. 38. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d’octroi de l’aide.

Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.

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Sous-section 3 – De la procédure

Art. 39. Les demandes d’aide sont adressées à l’administration qui accuse réception du dossier dans les quinze jours et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.

Art. 40. Lorsque l’état initial du bâtiment constitue une condition d’octroi de l’aide, l’administration dresse un rapport de salubrité.

Art. 41. Lorsque la demande d’aide porte sur une opération visée à l’article 29 et dans les cas fixés par le Gouvernement, l’administration réunit, dans les délais fixés par le Gouvernement, en assemblée plénière, le demandeur de l’aide et les administrations publiques concernées.

L’assemblée plénière émet son avis sur les éléments techniques et financiers du projet, ainsi que sur sa conformité aux objectifs définis par la Région en matière de logement. Lorsqu’une administration publique est absente, elle est réputée émettre un avis favorable.

L’administration transmet l’avis de l’assemblée plénière au Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de fonctionnement de l’assemblée plénière.

Art. 42. Le Gouvernement peut accorder la subvention, conformément aux articles 36 à 38, et sur la base du rapport de salubrité visé à l’article 40 et de l’avis visé à l’article 41.

Art. 43. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de la présente sous-section.

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Section 2 - Des aides à l’équipement d’ensembles de logements

Sous-section première – Des aides à l’équipement

Art. 44. § 1er. Lorsqu’un pouvoir local, une régie communale autonome ou le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie réalise un ensemble de logements sociaux, de logements sociaux assimilés, moyens, d’insertion ou de transit, la Région peut prendre à sa charge :

1° le coût de l’équipement en voirie, égouts, éclairage public, réseau de distribution d’eau, et des abords communs ainsi que le coût de l’aménagement de tels équipements;

2° le coût de rééquipement et de réaménagement des équipements communs ou d’aménagement des abords qui n’ont pas été antérieurement cédés à la commune;

3° le coût des équipements complémentaires d’intérêt collectif faisant partie intégrante de l’ensemble.

Les autorités et organismes visés à l’alinéa 1er peuvent agir seuls ou avec une autre personne morale, dans le cadre d’une convention de partenariat.

§ 2. La Région peut également prendre à sa charge les coûts d’équipement et d’aménagement, visés au paragraphe 1er, 1°, lorsque le terrain est destiné à recevoir des habitations mobiles occupées par des nomades.

Art. 45. On entend par réalisation d’un ensemble visé à l’article 44, § 1er, une ou plusieurs des opérations suivantes :

1° la restructuration d’un bâtiment;
2° l’adaptation ou la réhabilitation d’un logement améliorable;
3° la démolition d’un logement non améliorable et la reconstruction d’un logement sur le terrain ainsi libéré;
4° la construction d’un logement;
5° l’acquisition d’un bâtiment destiné au logement qui n’a jamais été occupé ou dont la construction n’est pas achevée;
6° le lotissement de parcelles de terrain en vue de permettre à des particuliers d’acquérir un droit réel sur l’une de ces parcelles pour y construire ou faire construire pour leur compte un logement, ou pour en acquérir la propriété en vertu d’une convention conclue avec une entreprise privée, quelle que soit la nature ou la qualification de cette convention.

 

Art. 46. La Région, à la demande des autorités et organismes visés à l’article 44, peut exécuter, pour leur compte, les travaux d’équipement, de rééquipement ou d’aménagement.

Le Gouvernement fixe les conditions de l’intervention de la Région.

Sous-section 2 – Des conditions d’octroi et du calcul des aides

Art. 47. Le Gouvernement fixe :

1° la quotité de logements sociaux, de logements sociaux assimilés, moyens, d’insertion et de transit;
2° le nombre et les dimensions des parcelles de terrain concernées;
3° les conditions auxquelles doivent répondre les logements construits ou à construire;
4° les conditions de vente, de location ou d’occupation;
5° les délais de réalisation de l’opération visée à la présente section.

Art. 48. Le Gouvernement fixe le taux de la subvention ou de l’intervention en fonction :

1° du type des travaux réalisés;
2° de l’affectation des équipements.

Art. 49. § 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d’octroi de l’aide.

Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.

§ 2. Lorsqu’une parcelle n’a pas été construite par un particulier dans le délai fixé par le Gouvernement, le bénéficiaire exerce sur cette parcelle un droit de rachat au prix payé par l’acquéreur, conformément aux articles 1660 à 1672 du Code civil. A défaut, il rembourse l’aide conformément au paragraphe 1er.

Art. 50. § 1er. Les équipements et aménagements visés à l’article 44, 1° et 2°, sont transférés gratuitement à la commune dans l’état où ils se trouvent et sont incorporés dans la voirie communale.

Ce transfert s’opère à la date de la signature du procès-verbal de réception définitive authentifié par le Gouvernement.

§ 2. Lorsque la commune n’est pas maître de l’ouvrage, elle est associée à la surveillance des travaux et invitée à assister aux réceptions provisoire et définitive.

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Sous-section 3 – De la procédure

Art. 51. Les demandes d’aide sont adressées à l’administration qui accuse réception du dossier dans les quinze jours et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.

Art. 52. Dans les cas fixés par le Gouvernement, l’administration réunit, dans les délais fixés par le Gouvernement, en assemblée plénière, le demandeur de l’aide et les administrations publiques concernées.

L’assemblée plénière émet son avis sur les éléments techniques et financiers du projet, ainsi que sur sa conformité avec les objectifs définis par la Région en matière de logement. Lorsqu’une administration publique est absente, elle est réputée avoir émis un avis favorable.

L’administration transmet l’avis de l’assemblée plénière au Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de fonctionnement de l’assemblée plénière.

Art. 53. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de la présente sous-section.

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