Sociétés de crédit

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(Titre III – Des acteurs de la politique régionale du logement)

Chapitre III – Des sociétés de crédit social

Art. 175. § 1er. Le Gouvernement peut accorder l’agrément de la Région à toute société qui demande à participer à l’exercice d’une mission sociale consistant à favoriser l’accès à la propriété ou la conservation d’un premier logement par un ménage.

§ 2. Le Gouvernement fixe un règlement général d’agrément par la Région des sociétés visées au paragraphe 1er. L’agrément de la Région est notamment subordonné au respect des conditions suivantes :

1° la société de crédit social a pour objet social principal l’octroi de crédits hypothécaires à des personnes physiques et la gestion de ces crédits en nom propre ou pour compte d’organismes de placements en créance détenus majoritairement par des sociétés de crédit social;

2° les crédits hypothécaires sont accordés en vue de la construction, de l’achat, de la réhabilitation, de la restructuration, de l’adaptation ou de la conservation d’un premier logement destiné à l’occupation personnelle;

3° les crédits hypothécaires respectent les critères d’octroi fixés par le Gouvernement;

4° le taux d’intérêt des crédits hypothécaires est inférieur au taux du marché pour des opérations similaires définies selon des critères objectifs fixés par le Gouvernement;

5° la société de crédit social constitue, à la demande des bailleurs de fonds successifs, des garanties adéquates en leur faveur et leur fournit toute information nécessaire au suivi de leur risque;

6° la société de crédit social respecte les indicateurs de gestion fixés par le Gouvernement;

7° la mise en paiement du dividende n’excède pas les limites fixées par le Gouvernement;

8° toute modification du capital est soumise à l’approbation préalable du Gouvernement.

§ 3. Le Gouvernement peut imposer des sanctions, pouvant aller jusqu’au retrait d’agrément, à toute société de crédit social qui ne respecte pas le règlement général d’agrément.

Le produit des sanctions financières alimente le Fonds commun d’assistance visé à l’article 178, § 1er.

 

Art. 176. § 1er. La société de crédit social est une société civile qui prend la forme soit d’une société anonyme, soit d’une société coopérative.

Les lois sur les sociétés commerciales lui sont applicables dans la mesure où il n’y est pas dérogé par le présent Code.

§ 2. Les actions sont nominatives.

§ 3. La Région, les provinces, les intercommunales, les communes, les centres publics d’aide sociale, les personnes morales de droit privé et les personnes physiques sont admis à souscrire au capital des sociétés de crédit social.

§ 4. Dans les sociétés de crédit social où la participation des personnes morales de droit public n’atteint pas vingt-cinq pour cent, un droit de préemption d’une durée de trois mois est accordé à celles-ci en cas de vente de parts détenues par des personnes morales de droit privé ou par des particuliers, selon les modalités et aux conditions fixées par le Gouvernement.

 

Art. 177. § 1er. Chaque société de crédit social est tenue de faire appel à un réviseur choisi parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

§ 2. Le réviseur est chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels.

Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures.

§ 3. Le réviseur adresse au Gouvernement, sur la base d’un cahier des charges établi par ce dernier, un rapport sur la situation active et passive, ainsi que sur les résultats d’exploitation, au moins une fois l’an, à l’occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits. Il lui signale sans délai toute négligence, irrégularité ou situation susceptibles de compromettre la liquidité et la solvabilité de la société de crédit social.

 

Art. 178. § 1er. Il est institué un Fonds commun d’assistance en vue de promouvoir les intérêts des sociétés de crédit social. Ce Fonds est alimenté notamment par les quotes-parts des sociétés de crédit social dont les montants sont fixés par le Gouvernement.

Les conditions et les modalités de répartition des avoirs du Fonds sont fixées par le Gouvernement.

§ 2. Il est institué un comité de concertation dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le Gouvernement. Il est constitué paritairement de représentants de la Région et de représentants des sociétés de crédit social.

Le Gouvernement demande l’avis du comité de concertation sur :

1° tout projet de modification du règlement général d’agrément visé à l’article 175, § 2;

2° tout projet de sanction, visé à l’article 175, § 3, à l’encontre d’une société de crédit social;

3° tout projet de modification de l’alimentation et de la répartition du Fonds commun d’assistance visé à l’article 178, § 1er.

Le comité de concertation émet ses avis dans les deux mois qui suivent la demande du Gouvernement. En cas d’urgence, le délai peut être ramené à un mois. Passé le délai prescrit, l’avis est réputé favorable.

Le comité de concertation peut d’initiative émettre un avis sur toute matière relative au présent chapitre.

 

Les objectifs ] Salubrité ] Pers. physiques ] Pers. morales ] Z.I.P. ] Aides SLSP ] Logements inoccupés ] SWL ] SLSP ] [ Sociétés de crédit ] FLFNW ] Pouvoirs locaux ] Autres personnes ] Evaluation du Code ] Dispositions pénales ] Dispositions finales ]