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(Titre III Des acteurs de la politique régionale du logement) Chapitre III Des sociétés de crédit social Art. 175. § 1er. Le Gouvernement peut accorder lagrément de la Région à toute société qui demande à participer à lexercice dune mission sociale consistant à favoriser laccès à la propriété ou la conservation dun premier logement par un ménage.§ 2. Le Gouvernement fixe un règlement général dagrément par la Région des sociétés visées au paragraphe 1er. Lagrément de la Région est notamment subordonné au respect des conditions suivantes :
§ 3. Le Gouvernement peut imposer des sanctions, pouvant aller jusquau retrait dagrément, à toute société de crédit social qui ne respecte pas le règlement général dagrément. Le produit des sanctions financières alimente le Fonds commun dassistance visé à larticle 178, § 1er.
Art. 176. § 1er. La société de crédit social est une société civile qui prend la forme soit dune société anonyme, soit dune société coopérative. Les lois sur les sociétés commerciales lui sont applicables dans la mesure où il ny est pas dérogé par le présent Code. § 2. Les actions sont nominatives. § 3. La Région, les provinces, les intercommunales, les communes, les centres publics daide sociale, les personnes morales de droit privé et les personnes physiques sont admis à souscrire au capital des sociétés de crédit social. § 4. Dans les sociétés de crédit social où la participation des personnes morales de droit public natteint pas vingt-cinq pour cent, un droit de préemption dune durée de trois mois est accordé à celles-ci en cas de vente de parts détenues par des personnes morales de droit privé ou par des particuliers, selon les modalités et aux conditions fixées par le Gouvernement.
Art. 177. § 1er. Chaque société de crédit social est tenue de faire appel à un réviseur choisi parmi les membres de lInstitut des réviseurs dentreprises. § 2. Le réviseur est chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels. Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures. § 3. Le réviseur adresse au Gouvernement, sur la base dun cahier des charges établi par ce dernier, un rapport sur la situation active et passive, ainsi que sur les résultats dexploitation, au moins une fois lan, à loccasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits. Il lui signale sans délai toute négligence, irrégularité ou situation susceptibles de compromettre la liquidité et la solvabilité de la société de crédit social.
Art. 178. § 1er. Il est institué un Fonds commun dassistance en vue de promouvoir les intérêts des sociétés de crédit social. Ce Fonds est alimenté notamment par les quotes-parts des sociétés de crédit social dont les montants sont fixés par le Gouvernement. Les conditions et les modalités de répartition des avoirs du Fonds sont fixées par le Gouvernement. § 2. Il est institué un comité de concertation dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le Gouvernement. Il est constitué paritairement de représentants de la Région et de représentants des sociétés de crédit social. Le Gouvernement demande lavis du comité de concertation sur :
Le comité de concertation émet ses avis dans les deux mois qui suivent la demande du Gouvernement. En cas durgence, le délai peut être ramené à un mois. Passé le délai prescrit, lavis est réputé favorable. Le comité de concertation peut dinitiative émettre un avis sur toute matière relative au présent chapitre.
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